‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 436 sur 2791 · ART. 7. - PENSIONS DE RETRAITES SUR FONDS · texte numérisé non relu

ART. 7. - PENSIONS DE RETRAITES SUR FONDS

spÉcivux. {Volj. Pensions.)

79. La loi du 28 avril 1816 {arl. 110) et une ordonnance spéciale du 3 juillet 1816 attribuaient à la Caisse des dépôts les services relatifs aux fonds de retraites des divers ministères, administrations et établissements. Depuis la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, le service des pensions des employés de l’État est, sauf de rares exceptions, confié au Trésor public. Les seules administrations ou établissements dont la Cai.sse des dépôts conserve les fonds de retraites sont les suivants :

Imprimerie nationale;

Pensions ecclésiastiques (Caisse générale. D, iS juin 1853);

Ecole centrale des arts et manufactures;

Théâtre national de l’Opéra ;

Préfecture de la Seine ;

Préfecture de police;

Octroi de Paris;

Assistance publique ;

Mont-de-piété;

Préfectures et sous-préfectures;

Mairies, octrois, hospices, sapeurs-pompiers, etc.

80. Les règlements de ces diverses caisses sont faits par décret.

La Caisse des dépôts n’a pas à intervenir dans la confection de ces règlements ni dans leur application en ce qui concerne l’allocation des pensions. Elle est uniquement chargée de recevoir les fonds et de les mettre, sur l’indication des administrations compétentes, à la disposition des pensionnaires ou de leurs héritiers.

Les règles relatives au taux des retenues, aux conditions du droit à pension, à la quotité des pensions, etc. , varient d’ailleurs suivant les caisses. Dans presque tous les cas, la pension est servie sous forme de rentes viagères. Quelques caisses cependant rémunèrent les services des employés au moyen de titres de rente perpétuelle qui deviennent la propriété des agents admis à la retraite ou de leurs ayants droit.

81. Un compte est ouvert par la Caisse des dépôts à chaque caisse de retraites. 11 est fait recette h ce compte de toutes les sommes provenant soit des retenues exercées sur les traitements, salaires et autres rétributions, soit des allocations spéciales votées au profit des caisses, soit des arrérages de rentes leur appartenant. [O.du^ juill. 1816, art. l®^)

82. Les sommes disponibles après l’acquittement des pensions sont employées en achats de rentes sur l’État, sur la demande des administrateurs des caisses de retraites. Ces rentes peuvent être aliénées en partie, en cas d’insutfisance des fonds en caisse, pour le paiement des pensions. (O. 3 juill. 1816, art. 2; Inslr. gén. de la Caisse des dépôts du nov. 1877.)

83. Les fonds disponibles devant aussitôt que possible être employés en rentes, la Caisse des dépôts, qui supporte d’ailleurs les frais de la conservation des valeurs et ceux du paiement des pensions, n’alloue pas d’intérêts aux sommes en numéraire laissées en compte courant.

84. La Caisse des dépôts fait procéder au paiement des pensions assignées sur les caisses qui possèdent les fonds disponibles sutfisants pour faire face à ces dépenses.

Le paiement a lieu par trimestres échus les 1®‘‘ janvier, 1®*' avril, 1®*^ juillet et l®*" octobre tant à Paris par les soins du caissier général que dans les départements chez les préposés de la Caisse.

Les pensions assignées sur chaque caisse communale sont payables par le receveur municipal ou acquittées pour son compte par les préposés de la Caisse des dépôts.

Les pensions sont payées sur la quittance de la partie, la présentation du brevet et d'un certificat de vie délivré sur papier timbré par un notaire ou maire. Les certificats notariés doivent être enregistrés (sauf pour les pensions ecclésiastiques, celles de l’Imprimerie nationale et celles de l’Ecole centrale).

Les pensions sur fonds de retenues ne sont pas payables au porteur.

85. Des retenues ne peuvent être opérées sur les pensions que jusqu’à concurrence d’un cin-

GAISSE DES DEPOTS, 86-90.

quième pour débet envers l’État ou pour des créances privilégiées en vertu de l’art. 2101 du Code civil et d’un tiers dans les cas prévus par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code.

86. Les sommes restant dues au décès d'un pensionnaire sont payées à ses héritiers sur l’autorisation de l'administration à laquelle appartenait ce pensionnaire et sur le vu des pièces d’hérédité qui consistent en général en une expédition de l’acte de décès et un certificat de propriété établi conformément à la loi du 28 floréal an Yll. {Instr. gén. 30 nov. 1877.)

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