ART. 8. - INSTITDTIONS DE PREVOYANCE
§ 1. — Sociétés de secours mutuels approuvées.
87. La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir dans de certaines conditions les fonds des sociétés de secours mutuels approuvées. [Voy. Société de secours mutuels.)
88. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d’une société de secours mutuels approuvée comptant plus de cent membres excèdent la somme de 3,000 fr., l’excédent est versé à la Caissedes dépôts.
Si la société est de moins de cent membres, ce versement doit être opéré lorsque les fonds réunis dans la Caisse dépassent 1,000 fr.
Le taux de l’intérêt des sommes déposées est fixé par décret.
Les intérêts sont capitalisés en fin d’année sur la demande des sociétés.
Les sommes versées par une société peuvent être retirées en tout ou en partie par le trésorier sur une demande formée par le président.
89. Les sociétés approuvées peuvent aussi constituer un fonds affecté à la création de pensions en faveur des sociétaires. Toutes les sommes accordées sur les intérêts de la dotation, votées par les sociétés ainsi que le montant des dons et legs faits en vue d’accroître le fonds de retraite sont versés à la Caisse des dépôts et consignations. [D. 26 avril 1856, arl. 1 et 2.)
Ces sommes produisent un intérêt dont le taux est fixé par décret.
Les intérêts que le service des pensions n’absorbe pas sont capitalisés chaque année. [Ibid., art. 2.)
Les sommes destinées à constituer les pensions votées par la société en assemblée générale sont versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse qui se charge du service de ces pensions {art. 5).
La portion du fonds de retraite fournie par les sociétés peut être placée soit à capital aliéné, soit à capital réservé. La portion du même fonds accordée par l’État demeure inaliénable.
Le capital des pensions rendu libre par le décès des pensionnaires fait retour au fonds de retraites de la société. [D. 26 avril 1856, art. 4.)
Les sommes versées par une société à son fonds de retraites ne peuvent en aucun cas lui être restituées. En cas de dissolution, le ministre de l’intérieur détermine l’emploi de ce fonds, soit en l’affectant à la création de pensions au profit d’anciens sociétaires, soit en l’attribuant à d’autres sociétés approuvées de la même commune ou du même département [art. 3).