‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 438 sur 2791 · Une dotation de dix millions a été affectée · texte numérisé non relu

Une dotation de dix millions a été affectée

CAISSE DES DEPOTS, 91-96.

par le décret du 22 janvier 1852 aux sociétés de secours mutuels.

Le montant de cette dotation, employé en rentes sur l’iitat en vertu d’un décret du 24 mars 1860, est déposé à la Caisse des dépôts. Les arrérages de la rente ainsi que le montant des crédits spéciaux inscrits chaque année au budget et dont le produit est aussi versé à la Caisse sont répartis par le ministre de l’intérieur en subventions aux sociétés approuvées. La plus grande partie de ces subventions sert à accroître les fonds de retraites.

§ 2. — Caisses d'épargne.

91 . La Caisse des dépôts est chargée de recevoir et d’administrer, sous la garantie du Trésor public et sous la surveillance de la commission instituée par l’art. 99 de la loi du 28 avril 1816, les fonds des caisses d'épargne et de prévoyance. [L. 31 7nars 1837, art. l**".)

Elle prête en outre son concours aux caisses d’épargne pour les achats de rentes au nom des déposants et pour les transferts de fonds d’une caisse à une autre.

92. En exécution de la loi du 31 mars 1837, un compte courant est ouvert par la Caisse des dépôts à chaque caisse d’épargne régulièrement autorisée. Les fonds reçus par les caisses d'épargne doivent être immédiatement versés à ce compte sauf les sommes jugées indispensables pour assurer le service jusqu’au plus prochain jour de recette. (D. 15 avril 1852, art. 10.)

La Caisse des dépôts fait emploi des sommes qui lui sont ainsi versées [voy. plus loin l’emploi des fonds). Elle reste débitrice du montant de ces sommes vis-à-vis des caisses d’épargne.

93. Elle sert aux caisses d'épargne un intérêt dont le taux est fixé par décret. [L. 20 juill. 1895, art. 5.) [Voy. Caisse nationale d’épargne, n° 7.]

Les versements portent intérêt au profit des caisses d’épargne valeur au dernier jour de la dizaine dans laquelle ils ont été effectués ; les remboursements sont portés au débit des caisses valeur à leur date.

94. Tout déposant dont le crédit est suffisant pour acheter au minimum une rente de 3 fr. en 3 p. 100 ou de 4 fr. 50 c. en 4 ‘/j p. 100 peut faire opérer cet achat sans frais par la caisse d’épargne et par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts. [L. 22 juin 1845, art. 6, et "IQjuin 1851, art. 5.)

La Caisse des dépôts se charge également d’effectuer les achats de rentes d’office pour le compte des déposants dont le crédit dépasse le maximum légal. [L. 9 avril 1881, art. 9 21.)

95. Elle effectue aussi par voie de virement de comptes le transfert des fonds d’un déposant d’une caisse à une autre. [L. b juin 1835, art. 8.)

96. Lorsqu’il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d’épargne aux couiptes de ceux-ci sont placées en rentes sur l’jitat et les titres de ces rentes, comme les titres de rentes achetés à la demande des déposants ou d'office, sont remis à la Caisse des dépôts et consi-

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gnations pour le compte des déposants. A partir du même moment et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.

Les reliquats des placements en rente ci-dessus énoncés et les sommes qui, à raison de leur insuffisance, n’auraient pu être converties en rentes sur l’État, demeureront à la même époque acquis définitivement aux caisses d’épargne. [L. 7 mai 1853,

Les titres déposés à la Caisse des dépôts sont soumis au régime des consignations de valeurs mobilières et remis, s’il y a lieu, aux ayants droit suivant les règles applicables à ces consignations.

Sect. 3. — Services spéciaux.

97. En dehors des attributions qui lui sont propres, la Caisse des dépôts a été chargée par différentes lois de recevoir les fonds et même de participer dans une mesure plus ou moins grande à l’administration de certaines caisses qui forment des personnes civiles, conservant leur existence autonome.

Ces caisses font l’objet d’articles spéciaux du Dictionnaire ; on se contentera d’exposer brièvement ici le mode d’intervention de la Caisse des dépôts dans leur gestion.

ART. 1. - CAISSE NATIONALE d’ÉPARGNE.

98. Les fonds de la Caisse nationale d’épargne (postale) instituée par la loi du 9 avril 1881 sont versés à la Caisse des dépôts et consignations. Us produisent à la Caisse d’épargne, à partir du jour de leur versement, jusques et non compris le jour du retrait, un intérêt dont le taux est fixé par décret.

Ces versements ou ces retraits ont lieu à Paris par les soins de l’agent comptable de la Caisse nationale d’épargne d’après les résultats de la balance journalière établie par lui et résumant les mouvements opérés dans les différents bureaux des postes. (Z>. 31 août 1881, art. 6, 31 et 32.)

La Caisse des dépôts et consignations doit faire emploi de toutes les sommes déposées par la Caisse d’épargne postale. La différence d’intérêt produite par les arrérages des valeurs acquises et le taux servi à la Caisse postale accroît la dotation de cette caisse après prélèvement, s’il y a lieu, des sommes nécessitées pour couvrir les frais d’administration.

99. La Caisse des dépôts est chargée, dans les mêmes conditions que pour les caisses d’épargne ordinaires fou privées), des achats de rentes pour le compte des déposants de la Caisse nationale, que ces achats soient faits sur leur demande ou d’office.

Si, pour une cause quelconque, il n’est pas possible de remettre aux titulaires les titres des rentes acquises en leur nom, ces titres sont conservés à la Caisse des dépôts et consignations. A mesure des échéances, les arrérages en sont reçus par elle. [D. 31 août 1881, art. 36.)

La Caisse des dépôts recevra aussi les titres de rentes provenantdes dépôts trentenaires. [L. 9 avril 1881 , art. 14.)

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