‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 439 sur 2791 · POUR LA VIEILLESSE · texte numérisé non relu

POUR LA VIEILLESSE

100. Cette caisse est gérée par l’administration de la Caisse des dépôts et consignations qui pourvoit à ses frais de gestion. (L. \?> juin 1850, art. 12, et 20 juill. 1886, art. 2.)

374 CAISSE DES DEPOTS, 101-104.

La Caisse des dépôts n’est pas seulement chargée du maniement des fonds appartenant à la Caisse de retraites {voy. ce mut), son administration exécute toutes les opérations de cet établissement. Elle doit seulement déférer au ministère du commerce l’examen des questions qui, aux termes de la loi du 20 juillet 1886, doivent être soumises à la commission supérieure formée auprès de ce département {art. 2j.

AIIT. 3. - CAISSES d’assurances EN CAS DE DÉCÈS

ET EN CAS d’accidents.

101. C’est dans les mêmes conditions que la Caisse des dépôts intervient dans la gestion des caisses d’assurances en cas de décès et en cas d’accidents instituées par la loi du 11 juillet 1868. {Voy. Assurances.)

ART. 4. — caisse des OFFRANDES NATIONALES EN

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