ART. 6. — CAISSE DES CHEMINS VICINAUX
104. La loi du 1 1 juillet 1868, en établissant la caisse des chemins vicinaux, en a contié la gestion à la Caisse des dépôts. Mais la partie administrative du service des subventions ou des emprunts est dirigée
CAISSE DES DÉPÔTS, lui, loc.
par le ministère de l’intérieur. La caisse se borne en effet à recevoir les ressources provenant de la dette flottante ou de l’émission d'obligations trentenaires et affectées à la caisse vicinale, à répartir ces ressources entre les départements et les communes sur les indications qui lui sont données par le ministère de l’intérieur, puis à recouvrer les sommes remboursées par les emprunteurs et a les faire tenir au Trésor. Mais le ministre de l’intérieur instruit seul les demandes d’emprunt et décide si la caisse peut donner son consentement aux avances demandées.
Les frais d’administration de la caisse des chemins vicinaux {voy.) sont remboursés à la Caisse des dépôts.