‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 442 sur 2791 · PRIMAIRES · texte numérisé non relu

PRIMAIRES

105, Organisée par les lois des l®*" juin 1878, 9 août 1879, 3 juillet 1880 et 2 août 1881, la caisse des lycées, collèges et écoles primaires est gérée par la Caisse des dépôts, à peu près dans les mêmes conditions que celle des chemins vicinaux.

Recevant du Trésor les fonds destinés aux subventions ou aux emprunts, la Caisse des dépôts les répartit entre les départements ou les communes suivant les indications du ministère de l’instruction publique. De même elle met en paiement, sur les ordres de ce ministère, les sommes employées à des dépenses concernant les bâtiments scolaires de l’État (facultés ou lycées). Enfin elle recouvre, pour les verser au Trésor, les annuités dues à la caivsse par les emprunteurs ou par le budget de l’État (service des subventions). Mais, à la différence de ce qui se passe pour les emprunts vicinaux, c’est à la Caisse des dépôts qu’il appartient d’examiner si les garanties offertes par les emprunteurs constituent un gage suffisant.

On sait que depuis la loi du 22 juillet 1885 les nouvelles opérations engagées pour l’achèvement des constructions scolaires ne se font plus par l’intermédiaire de la caisse des écoles {voy.) qui est, par conséquent, entrée dans la période de liquidation.

La Caisse des dépôts est remboursée des frais d’administration de la caisse des lycées.

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