‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 443 sur 2791 · CHAP. III. — EMPLOI DES FONDS · texte numérisé non relu

CHAP. III. — EMPLOI DES FONDS

Sect. 1. — Fonds propres à la Caisse des dépôts.

106. Comme il a été dit plus haut, le grand progrès réalisé sur la législation antérieure par les lois des 28 nivôse an Xlll et 28 avril 1816 consiste en ce que, tout en garantissant aux consignations et aux dépôts une sécurité absolue, la Caisse peut placer les fonds qui lui sont confiés et, grâce à ces placements, assurer aux déposants un intérêt rémunérateur.

L’emploi des fonds a donc une importance considérable.

Aucune loi n’a déterminé le mode de placement des capitaux appartenant à la Caisse des dépôts et, à l’oiâgine surtout, ces capitaux ont reçu des emplois divers, constituant de véritables opérations de banque (prêts à des particuliers sur hypothèques, nantissement d’effets publics, etc.). Mais lieu à peu la Caisse a restreint ses placements à ceux-là seuls dont la sécurité est iiicoiitesfable. Sauf quelques exceptions qui seront signalées, c’est le directeur général, après axis de la commission

CAISSE DES DEPOTS, iü7-iii.

<le surveillance, qui ordonne les emplois des capitaux disponibles.

Page 1