TEMENTS, COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS
111. En dehors des valeurs de l’État français, le portefeuille de la Caisse des dépôts se compose
CAISSE DES DEPOTS, 112-117. 375
aujourd’hui d’obligations de chemins de fer qui, garanties par l’État, présentent toute la sécurité désirable et ne constituent d’ailleurs qu’une faible partie de l’avoir de la Caisse. Il comprend aussi des obligations émises en garantie des prêts consentis aux départements, communes et établissements publics.
112. Les conditions des prêts sont variables ; elles sont fixées par des délibérations de la commission de surveillance.
En principe, si la Caisse des dépôts prête au taux le moins élevé que permet l’état du marché des capitaux, elle assigne une durée assez courte au remboursement pour ne pas aliéner trop longtemps la disponibilité de ses capitaux.
113. Les emprunteurs souscrivent à l’ordre de la Caisse des dépôts des valeurs à échéance fixe timbrées conformément aux dispositions de la loi du 5 juin 1850. Après réception de ces litres, les fonds sont mis par l’intermédiaire du Trésor public à la disposition des emprunteurs.
114. Le remboursement des valeurs souscrites en garantie de prêts doit être effectué à Paris, sans mise en demeure préalable, entre les mains du caissier général.