‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 446 sur 2791 · ART. 3. - EMPLOI DES FONDS PROVENANT · texte numérisé non relu

ART. 3. - EMPLOI DES FONDS PROVENANT

DES CAISSES d’épargne.

115. Les fonds versés par les caisses d’épargne à la Caisse des dépôts étant reçus au même titre que ceux des consignations ou des dépôts, sont employés dans les mêmes conditions. Cependant, dans l’intérêt de la bonne gestion de la Caisse, on distingue les fonds suivant leur origine et on classe séparément, tant dans le portefeuille que dans les écritures, les valeurs qui proviennent de leur emploi.

Un compte courant spécial est aussi ouvert dans les écritures du Trésor à la Caissedes dépôts pour les excédents disponibles des caisses d’épargne.

Ce compte se règle au taux de 4 p. 100 l’an; les sommes qui y sont versées ne peuvent excéder cent millions. {L. 27 févr. 1887, art. 28.)

Les sommes provenant des caisses d’épargne sont actuellement placées en rentes sur l’Etat {ooy. notamment L. 30 déc. 1882 et l®*" mai 1886), en valeurs du Trésor et en obligations de divers chemins de fer.

Sect. 2. — Emploi des fonds des diverses caisses gérées par la Caisse des dépôts.

116. Quant aux fonds propres à divers services que la Caisse doit recevoir, elle est aussi chargée d’en faire l’emploi, mais dans les conditions indiquées par les lois et règlements spéciaux à ces services. ( Voy. Caisse nationale d’épargne ; Caisse nationale de retraites ; Caisse des offrandes nationales, etc.) Pour plusieurs de ces caisses, des comptes courants spéciaux sont ouverts dans les écritures du Trésor public.

Sect. 3. — Bénéfices réalisés par la Caisse.

Réserves.

117. La Caisse des dépôts retire des emplois qu’elle donne à ses fonds des intérêts supérieurs à ceux qu’elle-même doit servir à ses déposants.

La différence sert d’abord à l’acquittement des frais d’administration. Le reste constitue les bénéfices.

Accumulés à l'origine de l’institution, les béiié-

370 CAISSE DES DEPOTS, 118-122.

fices ne tardèrent pas à être Tobjet de prélèvements en faveur du Trésor. Ces prélèvements sont depuis 1S37 devenus annuels’ et figurent, en prévision à titre ^ de produits divers, dans le budget général de l’État.

118. Une partie des bénéfices est mise chaque année en réserve par la Caisse des dépôts. C’est celle qui provient de la différence entre les revenus produits par les fonds provenant des caisses d’épargne et les intérêts servis à ces établissements, différence qui est employée en rentes dont les arrérages sont eux-mêmes poilés à la réserve.

Cette réserve, qui fonctionne depuis 1 8G1, a pour but de pourvoir aux pertes qui pourraient résulter dans l’avenir de réalisations forcées des valeurs acquises avec ces fonds ; ses intérêts servent aussi aujourd’hui à combler les pertes provenant des placements opérés à un taux inférieur à celui de 4 p. 100.

119. Enfin, depuis 1S88, la Caisse des dépôts retient un dixième de ses bénéfices à l’effet de constituer une réserve égale au montant des créances litigieuses qu’elle possède sur certains emprunteurs.

Page 1