RT. 3. - ÉCRITURES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
129. Sur le vu des relevés fournis journellement par le caissier général et mensuellement par les préposés, et après avoir vérifié les pièces qui lui sont adressées, la direction générale établit sa comptabilité. Elle se sert pour la tenir d’un livrejournal spécial à chaque nature de service, d’un journal général et d’un grand-livre ; elle tient, en outre, un compte courant avec chacun des trésoriers généraux et coloniaux ; elle ouvre un compte particulier à toute consignation ainsi qu’à tout établissement qui effectue des dépôts. De même un compte spécial est tenu pour tout déposant à la caisse de retraite, tout département ou commune qui contracte un emprunt.
Enfin des livres auxiliaires sont ouverts suivant les besoins de chaque service.
130. Le journal général et le grand-livre sont tenus en partie double. Les comptes de l'actif comprennent, outi-e ceux de caisse et de portefeuille, les divers comptes courants ouverts à la Caisse par le Trésor et les avances consenties par elle ; parmi les comptes du passif figurent ceux qui sont ouverts à chacun des services pour lesquels la Caisse effectue des opérations. La situation se résume par la balance des comptes de profits et pertes où sont portés d’un côté les intérêts et arrérages perçus par la Caisse, de l’autre les intérêts qu’elle paie ou ceux qui, quoique non réclamés, sont échus et exigibles.
131 . Les rentes et valeurs que détient la Caisse, mais qui appartiennent à des particuliers ou à des établissements même gérés par la Caisse, sont classés à part sous le nom de valeurs inactives.
132. Tous les mois les différents éléments qui composent la comptabilité générale de la Caisse des dépôts sont mis d’accord et les résultats des opérations sont résumés dans une balance.
Les véiifications de la Caisse et des écritures par les membres de la commission de surveillance et le directeur généi'al permettent de contrôler l’exactitude de ce document.
En outre, tous les trois mois le compte des opérations est présenté à la commission de surveillance et rendu public par la voie du Journal oJJicieL [L. 28 avril 181G, art. 112.)
En fin d’année, les comptes particuliers sont l'approchés des comptes généraux; de plus, au moyen d’états de soldes annuels la direction générale s’assure que ceux de ces comptes qui sont tenus par les préposés sont bien d’accord avec ceux qu’elle-même établit en double. Les comptes de dépôts sont aussi envoyés dans les deux premiers mois de chaque année aux établissements déposants.
Sect. 3. — Trésorerie.
133 Pour centraliser les recettes effectuées sur tous les points du tciritoire au compte de ses
CAISSE DES DEPOTS, 134-139. 377
divers services ainsi que pour pouvoir faire face aux remboursements là où ils sont demandés, la Caisse des dépôts se sert uniquement du compte courant 3 p. 100 qui lui est ouvertau Trésor public.
134. A cet effet, le caissier général, qui ne conserve en caisse ou à la Banque de France que le numéraire strictement nécessaire aux besoins journaliers de chaque service, verse au Trésor public tous ses excédents de recettes ou en retire, en cas d’excédent de dépenses, les sommes dont il a besoin.
135. De leur côté, les trésoriers-payeurs généraux et les trésoriers-payeurs constatent les recettes et les dépenses relatives au service de la Caisse des dépôts et consignations à un compte courant sans intérêts qu’ils tiennent contradictoirement avec cette Caisse. Le compte courant est soldé tous les dix jours au moyen de mandats que les trésoriers généraux délivrent sur le Trésor à l’ordre du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, si les recettes de la dizaine ont excédé les dépenses, ou de mandats sur la Caisse à l’ordre du Trésor, si les dépenses ont excédé les recettes. Ces mandats sont émis les 10, 20 et dernier jour de chaque mois. [D. 31 mai 1862, art. 841.)
Sect. 4. — Contrôle judiciaire et législatif.
136. Dans le délai de six mois après l’expiration de la gestion annuelle, le caissier général doit adresser à la Cour des comptes avec toutes les pièces à l’appui le compte spécial de ses opérations.
Ce compte est soumis, pour les divisions principales qu’il doit présenter, aux dispositions générales de l’art. 317 du décret du 31 mai 18G2. (Z>. 31 mai 1862, art. 847.)
137. Les trésoriers-payeurs généraux et les trésoriers-payeurs de l’Algérie et des colonies portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial, les opérations concernant la Caisse des dépôts telles qu’elles ont été définitivement admises par elle, La Caisse des dépôts, de son côté, adres.se à la Cour les pièces de dépense qu’elle a admises, sauf les pièces de procédure et autres éti'angères à la responsabilité du fait matériel du paiement, (£>.31 mai 18G2, art. 844 et 845.)
138. Dans les deux mois qui suivent l’envoi de ces pièces, le directeur général fait adresser à la Cour des comptes le résumé général et détaillé des recettes et dépenses effectuées par les préposés et comprises dans leurs comptes.
Ce résumé général est accompagné d’un tableau dans lequel lesdites opérations sont réunies à celles qui ont été faites par virement de comptes et sans le concours des comptables.
Ces opérations annuelles sont rapprochées des résultats de la gestion précédente de manière à faire ressortir la situation au 31 décembre de chaque année des divers services faits par la Caisse des dépôts. (O. 12 mai 1825 el 4 déc. 1837 ; D. 31 mai 18G2, art. 847 848.)