Enfin à l'appui du rapport présenté chaque
année aux Chambres sont publiés des tableaux présentant la situation de la Caisse au commencement et à la fin de l’année, les opérations de l’année ainsi que tous les détails propres à faire connaître la situation exacte de chaque service. {L. 28 avril 1816, art. 114.) 11. HliicoiEt.
BIBLIOGUAPHIE.
Lois et règlements sur la Caisse des dépôts et consignations, par J. Dumesnil, 2® éd. 1853. Paris, Cosse.
Caisse des consignations. Traités des consignations, par René Guillemot. 1868. Paris, chez l’auteur.
La Caisse des dépôts et consignations, par Itornot. In-8®. 1886.
Dictionnaire des finances, publié sous la direction de Léon Say. 2 vol. gr. in-8o. Paris-Nancy, Rerger- Levrault et C'®. 1 889-1 8U4.
ADMINISTRATION COMPARKK.
Dans un certain nombre de cas, il peut être nécessaire de déposer d’une manière authentique et en lieu sùr soit une somme d’argent, soit d’autres objets précieux ou importants. Il faut donc que les lois de chaque pays renferment sur ce point des dispositions. Il y a plusieurs manières d’atteindre le but, la meilleure est celle qui s’éloigne le plus de toute ressemblance avec une dette flottante.
En Allemagne, ce sont généralement les tribunaux de première instance qui sont chargés de la conservation des fonds, titres et documents provenant soit de dépôts judiciaires, soit de la fortune de mineurs. En Prusse, la Deposital-Ordnvr.g du 15 septembre 1783 prescrit de ne pas confondre le depositum judiciale avec le depositum pupillare, ces deux ordres de dépôts devant former des caisses séparées. Les dispositions de l’ordonnance de 1783 ont été simplifiées par celle du 18 juin 1849 ; l’une et l’autre prescrivent les formalités à remplir pour opérer ou retirer le dépôt, les révisions périodiques de la caisse et autres moyens de procurer la sécurité des fonds, le mode de placement des capitaux confiés à la garde des tribunaux. Le placement (au profit des ayants droit) peut avoir lieu : 1« à la Banque royale (impériale) ; par l’achat d’obligations de crédit foncier, d’effets publics, d’actions de chemins de fer admis comme offrant tonte garantie; 3° par le prêt sur hypothèque à des particuliers. Le prêt peut avoir lieu au nom de la caisse ou au nom de l’ayant droit. Dès que la cause du dépôt cesse, le dépôt doit être rendu, même d’office. Sont responsables des fonds déposés, soit la caisse, soit les directeurs de la caisse. Si les directeurs ont observé les règlements et n’ont commis aucune imprudence, c’est la caisse (ou l’Etat) qui répare le dommage. S’il y avait eu force majeure, ce serait le propriétaire du dépôt ou, selon le cas, l’ensemble des déposants qui le supporteraient. Ces caisses de dépôt acceptent, outre le numéraire, des effets publics, des documents, des objets précieux. (La loi du 19 juin 1875 autoriseles tribunauxà transmettre les dépôts à la Banque de l’empire.) [Foy. Banque, Administration comparée.]
La législation qui précède est relative à la rive droite du Rhin. A Cologne existe une caisse des dépôts et consignations établie d’après les principes de la législation française. Supprimée en 1 834, cette caisse a été rétablie par la loi du 24 juin 1861 sous la garantie de l’État, qui place les fonds et paie les intérêts. Cette caisse n’accepte (jusqu’à présent) que du numéraire.
La législation bavaroise ressemble à celle de la Prusse. Auprès de chaque tribunal fonctionne une Commission des dépôts. {Voy. le Code civil bavarois, B. Landrecht, partie IV, chap. 14, § 15; le Code de procédure, art. 120, 268, 513, 549, 552, 587, et la loi sur les notaires du 10 novembre 1861. Voy. PœzL, Bayer. Verwaltungsreeht.)
En Autriche, il n’existe pas de caisse de dépôts, mais des règlements ministériels prévoient les différends qui peuvent se présenter. (Voy. le Handbuch d’ÜLBRicH, t, I, p. 445 et 463.) Le numéraire est généralement déposé à la caisse du receveur, qui en est responsable.
En Belgique, il existe une caisse des dépôts (sous la même direction que la caisse d’amortissement), sous la forme d’un service spécial rattaché au ministère des finances. Les fonds sont déposés et conservés dans la caisse du Trésor. (L, belge 15 nov. 1847.) Un arrêté royal du 2 novembre 1848 énumère les cas dans lesquels il y a lieu à consignation. La recette des fonds de consignation a lieu par les conservateurs des hypothèques. (L. 28 déc. 1867, Arr. royal 10 déc. 1868.) [Voy. aussi Bec. admin. de la Trésorerie, édit. 1875.]
En Angleterre, les dépôts et consignations étaient opérés, depuis Georges D', à la caisse de la Cour de la Chancellerie, entre les mains d’un comptable général. Le fonds s’appelait le Chancery fund. La loi du 6 août 1872 CBb-Sô Vict., c. 44) supprime cette caisse et charge le payeur général de l’administration des fonds. La responsabilité incombe en première ligne au payeur général et en deuxième à l’Etat. Le fonds rapporte 2 p, 100 au déposant. La caisse reste sous la direction morale du lord-chancelier en ce sens que les règlements relatifs aux formalités à remplir, etc., émanent de lui.
Dans les pays Scandinaves, il n’existe pas de caisses spéciales des dépôts et consignations, c’est la Banque nationale de chacun de CCS pays, qui reçoit les dépôts et les consignations judiciaires ou administratives. L’acte qui institue la Banque nationale de Danemark (L. 4 juill. 1868) statue que la Banque est
CAISSE DES INVALIDES, i.
le seul endroit où les huissiers et autres fonctionnaires de l’État puissent déposer, libératoirement pour eux, les deniers publics et privés qui leur sont confiés. La même disposition s’applique aux offres réelles faites à des créanciers par des débiteurs qui désirent se libérer, ainsi qu’aux fonds dont la propriété est contestée devant les tribunaux. (W. Sch.)
En Italie, la première Caisse des dépôts et des p'éts a été instituée dans le royaume de Sardaigne par la loi du 30 juin 1857. La loi du 17 mai 1863 étendit l’institution à toute l’Italie, en disposant qu’il y aura une caisse dans chaque ville où fonctionne une direction de la dette publique et, en outre, dans les villes où le Gouvernement jugera utile d’en créer une; dans les autres localités, les dépôts ou les retraits se feraient par l’intermédiaire des préfets, qui verseraient les fonds dans la ca'sse désignée par la loi. En 1864, il y eut des caisses à Turin, Milan, Naples, Palerme, Florence, Bologne, Cagliari, mais des 1865 (21 nov.) ces deux dernières, où il n’y a pas de direction de la dette, furent supprimées. Les directions de la dette furent chargées de l’administration des caisses. D’après l’art. 7, ces caisses reçoivent en dépôt : des espèces, des litres de la dette de l’État, des départements, des communes, des bons du Trésor, des actions et obligations des sociétés anonymes ou en commandite. Les dépôts sont obligatoires, judiciaires ou volontaires. Les caisses paient un intérêt pour les dépôts, etc. — Depuis la loi du 18 décombre 1874 (Ù. &janv. 1875), les opérations de dépôt et retrait des fonds ne se font plus par l’intermédiaire des préfets, mais par les intendants des finances. En résumé, la caisse des dépôts est une branche de l’administration de la dette publique et les intendants des finances en sont les correspondants. 11 y a, de plus, des inspecteurs généraux de la caisse des dépôts et une commission de surveillance.
Macbice Blocs.
1. L’organisation et Tadministration de la caisse des invalides fixeront d’autant plus l’attention (disait Bégouen de Meaux à l'Assemblée nationale de 1791), qu’il est impossible de séparer les idées que présente un pareil établissement de celles qui rappellent la fidélité, le dévouement, le courage et l’intrépidité de ces braves marins dont la vie entière est consacrée au service de l’État ; qui, en temps de paix, montent ses flottes marchandes, arment et manœuvrent ses escadres, en temps de paix comme en temps de guerre, enrichissent l’État en le défendant et, portant au dernier degré le mépris de la vie et de la mort, bravent avec le même sang-froid l’ennemi et les dangers du plus terrible élément.
Avec ses propres ressources, auxquelles s'ajoute une subvention du Trésor, la caisse des invalides accomplit une mission de protection maritime des plus étendues :
Elle assure le paiement des demi-soldes et pensions accordées au personnel de l’inscription maritime, des gratifications et secours alloués aux marins, militaires et agents du département de la marine, à leurs veuves, à leurs enfants, ainsi qu'à leurs pères et mères 5
Elle reçoit, liquide et répartit entre les ayants droit le produit des prises faites en mer 5
Elle recueille et conserve, à titre de dépôts, les valeurs et objets attribués aux marins absents ou à leurs familles, ainsi que les produits des bris et naufrages, et se charge, par le service des délégations, de faire arriver gratuitement à leur destination les sommes que les marins absents envoient à leurs familles ;
Elle paie, concurremment avec les agents du ministère des finances et pour le compte du Ti ésor, les pensions militaires et civiles de la marine et des colonies ;
Elle administre les diverses fondations qui lui sont faites ou dont la gestion lui est confiée, en vue de venir en aide aux marins (legs Rigault de Genouilly, d’Anthonay, d’tlénin, Poirier, etc.);
Elle prête son intermédiaire, quand il s'agit de recueillir des souscriptions destinées aux gens de mer, à des victimes d’épidémies ou de naufrages ;
Enfin, partout où il n’y a pas de payeur du département des finances, elle acquitte les dépenses de la marine, à titre d’avances remboursables, et ces avances représentent 2 à3 millions par an.
Eu somme, ces diverses opérations se chiffrent par un total de 200 millions par an et intéressent plus de 50,000 familles maritimes.
Examinons maintenant l’origine, l’organisation, les ressources et les dépenses de la caisse des invalides.
SOMMAIRE
GHAP. I. ORIGINE, 2 à 6.