GHAP. I. — ORIGINE ET HISTOIRE
2. C’est à Colbert que revient l’honneur d'avoir créé la caisse des invalides de la marine. Une ordonnance royale du 23 septembre 1673 prescrivit qu’on retiendrait six deniers pour livre sur les appointements et solde de tous les officiers généraux de marine et officiers particuliers des vaisseaux, et sur la solde des équipages des bâtiments du roi, pour être employés, les fonds ainsi retenus, à la création de deux hôpitaux de marine, l’ un à Rocbefort, pour le Ponant, et l’autre â Toulon, pour le Levant, mais comme le constate Bégouen de Meaux dans son rapport à l’Assemblée nationale du 28 avril 1791, on comprit bientôt que le casernement était incompatible avec les habitudes du marin. Les marins, en général, ont une famille, et souvent une famille nombreuse. Cette famille les retient et ne leur permet pas d'aller s’enfermer dans un hôtel des invalides, comme les soldats de l’armée de terre, qui sont presque toujours célibataires. Aussi, pour ne pas éloigner les vieux marins de leur foyer domestique, on résolut de leur faire distribuer des secours à domicile. L'hôpital de Rochefort fut seul construit, et par une ordonnance du 15 avril 1G89, qui organisait tout le service militaire et administratif de la marine, il fut décidé que les marins invalides recevraient par la caisse des invalides une demi-solde, ou moitié de leur paie d’activité au service. Telle est l’origine des mots de de?ni-soldes et de demisoldiers, que ces pensions et leurs titulaires conservent encore aujourd’hui. Les sommes qui durent être distribuées en secours et en pensions furent celles dont l’ordonnance de 1673 avait prescrit la perception. Ces sommes étaient versées dans la caisse des invalides de la marine, et les pensions étaient payées par elle.
3. C’est ainsi que commença la caisse des invalides de la marine dont les services ne tardèrent pas à être appréciés et les ressources à se développer. Mais l’espace ne nous permet pas d’en raconter ici l’histoire, ni de faire connaître les vicissitudes par lesquelles cette institution a passé sous la Convention et même sous l’Empire, non sans dommage et sans restreindre sa bienfaisante influence.
Rappelons seulement la dernière phase de ces vicissitudes.
4. Le 17 mars 1883, un projet de loi présenlé par le ministre de la marine et par le ministre des finances proposait au Parlement : 1° de transférer au ministère des finances les pensions civiles et militaires de la marine et des colonies ; 2*^ de conserver au ministère de la marine le service et les crédits des pensions commerciales. L’argument principal de ce projet était que les recettes de la caisse des invalides n’étaient plus au niveau de ses dépenses et que le Trésor devait lui venir en aide, chaque année, pour combler le déficit.
5. La loi du 21 mars 1885 décida le transfert au ministère des finances du service des pensions civiles et militaires de la marine et des colonies, en ce qui concerne le contrôle des liquidations, l’inscription, l’ordonnancement et la mise en paiement desdites pensions, en laissant à la marine les pensions commerciales. La caisse, dans cette combinaison, cesse naturellement de recevoir les retenues destinées à concourir à l’acquittement des pensions dont elle est déchargée. Seulement le trésorier général et les trésoriers des invalides continuent à payer ces pensions, concurremment avec les agents du Trésor, pour le compte du ministère des finances. Un décret du 17 novembre suivant, en conséquence de la loi précitée, en règle les détails; il apportait, en même temps, dans l’administration et la comptabilité de l’établissement , des modifications profondes dont quelques-unes ne tardèrent pas à soulever de sérieuses difficultés, à motiver de vives réclamations de la part des populations maritimes.
6. Il fallut porter remède à cette situation et c’est ce que fit, avec autant de résolution que de prudence, un décret .du 30 mars 1887, rendu après une enquête approfondie dans les ports, comme à Paris. li amenda le décret de 1885 sur ces points et sur d’autres détails importants. Mais il ne pouvait toucher à ce que la loi avait décidé. Les pensions militaires de la marine demeurèrent donc inscrites au budget du ministère des finances. Mais (et ce détail avait son importance pour les intéressés) la caisse des invalides conservait le droit de les faire payer par ses trésoriers, de même que les pensions commerciales restées dans ses attributions. Ce droit, ils en usent largement, car d’ores et déjà la caisse des invalides paie plus de la moitié des pensions militaires de la marine.
Telle est aujourd’hui la situation des choses.
GHAP. II. — ORGANISATION.
7. L’établissement des invalides de la marine est placé sous la surveillance immédiate et exclusive du ministre de la marine. 11 est essentiellement distinct et séparé du Trésor public. iL. 13 mai 1791, tü. art. 1®’'; Ht. V, art. l'^ Ord. 22 mai 1816, art. 2. D. 31 mai 1862, art. 780. D. 30 nov. 1887, art. l®^)
Il est formé de trois services distincts : 1® la caisse des invalides proprement dite ; 2“ la caisse des gens de mer ; 3“ la caisse des prises.
La caisse des invalides perçoit tous les revenus dont l’ont dotée les actes que nous énumérons au chapitre Recettes et elle eu forme un fonds destiné au paiement: 1“ des demi-soldes et pensions qui en sont dérivées, accordées au personnel de l’inscription maritime (L. 13 mai 1791,
380 CAISSE DES INVALIDES, s-io.
tit. III, art. l®*"; Z. 11 avril 1881); 2® des gratitications et secours accordés aux marins, militaires et agents du département de la marine, à leurs veuves, à leurs enfants et à leurs pères et mères ; 3® du secours annuel attribué à Thospice de Rochefort; 4® du remboursement aux avants droit des sommes versées par la caisse des gens de mer, après 3 années de dépôt (D. G août 1888) ; 5° des frais généraux de rétablissement (personnel et matériel).
8. La caisse des gens de mer, créée par le règlement du 1®*^ juin 1782, est chargée de recevoir et de conserver à titre de dépôt royal
juin 1782) : 1® les sommes, valeurs et autres objets qui sont attribués aux marins absents ou à leurs familles ; 2® les produits de bris et naufrages ; elle verse à la caisse des invalides, le 1®*' janvier de chaque année, les sommes qui, à l’époque du 31 décembre précédent, sont restées pendant 30 ans sans être réclamées. {L. 13 mai 1791, tit. /®^ art. 4 ; D. 17 nov. 1885.) Après trois années de dépôt, les sommes restant à payer sur les remises de l’année qui précède sont, dans chaque quartier comptable, réunies en un seul état nominatif et versées à la caisse des invalides, pour y être tenues à la disposition des ayants droit. [D. 6 août 1888, art. 6.)
Le service des délégations (c’est-à-dire des sommes que le marin, avant de s’embarquer, indique à l’administration de la marine comme devant être prélevées sur sa solde et remises à sa famille pour subvenir à ses besoins pendant son absence) est réglé par une instruction du 12 décembre 1885 et une circulaire du ministre de la marine du 10 juin 1886.