‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 459 sur 2791 · FAVEUR DES ARMEES DE TERRE ET DE MER. 1. A · texte numérisé non relu

FAVEUR DES ARMEES DE TERRE ET DE MER. 1. A

différentes époques et dans diverses circonstances, des souscriptions publiques ont mis, à la disposition du Gouvernement, des fonds destinés à secourir les blessés de nos guerres et à soulager les familles privées de leur soutien. Généralement, la distribution de ces fonds était confiée à des commissions spéciales dont la mission prenait fin avec les événements qui les avaient fait constituer ; mais l’importance des sommes recueillies à l’occasion de la guerre d’Italie, en 1859, détermina le comité de répartition de cette époque à proposer au Gouvernement la création d’une institution destinée à survivre aux circonstances qui lui avaient donné naissance.

2. Telle est l’origine de la Caissedes offrandes nationales, constituée par un décret impérial du 18 juin 1860, et qui à la suite de la loi du 17 novembre 1872, relative aux pensions à accorder aux blessés et aux amputés, a été réorganisée par un décret du Président de la République du 9 janvier 1873.

3. En l’état actuel des choses, elle est chargée de centraliser et de répartir le produit des sommes offertes par les particuliers ou provenant de crédits ouverts au budget dans le but : 1® d’accorder une allocation élevant à 600 fr. la pension des sous-otliciers, caporaux et soldats ou marins des armées de terre ou de mer admis à la retraite pour blessures reçues devant rennemi ou pour infirmités contractées en campagne et ayant entiaîné l’amputation d'un membre, la perle de l’usage de deux membres, la perte de l’usage d’un membre, ainsi que la pension des anciens militaires médaillés qui louchaient un supplément payé par l’ancienne liste civile; 2® d’augmenter de 50 p. 100 l’indemnité journalière allouée aux sous-olliciers, caporaux et soldats en expectative de retraite pour

384 CAISSE ^NAT. D’ÉPARGNE, i.

blessures ou inlirmilés équivalentes contractées au service de l’Etat ; 3’ de secourir, par préférence aux amputés, les militaires retirés du service dans des conditions dignes d’intérêt et nécessitant un secours de l’État, ainsi que leurs femmes, enfants ou ascendants. [D. du <J janv. 1873, art. 1®^)

4. La Caisse des oJ)‘randes nationales a été déclarée d’utilité publique par le décret de fondation du 18 juin 1880 et reçoit des dons et legs, conformément aux règlements. Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous la direction, le contrôle et la surveillance d'un comité supérieur, présidé par le ministre de la guerre et dont les membres sont nommés par décret. [D. du janv. 1873, art. 2 et 4.1 Ce comité rend compte chaque année au Président de la République des opérations et de la situation de la Caisse par un rapport qui est inséré à VOJJiciel {art. 9 du D. 9 janv. 1873).

D’après sa situation au 1®^ janvier 1895, la Caisse possédait en rentes 3 p. 100 et 3 */, p. 100, un capital lui fournissant un revenu de 1,685,096 fr. Son budget de 1894 lui permettait de distribuer 1,904 rentes viagères, 7,672 compléments de pensions et 1,049 secours permanents, soit une dépense totale de 1,731,494 fr. Ses frais d'administration étaient de 23,243 fr. et l’excédent de recettes prévu pour l’exercice 1895 était de 124,537 fr. D.

CAISSE NATIONALE D’ÉPARGNE (Caisse

Page 1