CHAP. I. — HISTORIQUE ET CRÉATION
1. La question de l’établissement en France d’une Caisse d’épargne de l’État a été soumise plus d’une fois aux pouvoirs publics avant d’être résolue par le vote de la loi organique du 9 avril 1881. Dès 1800, dans un rapport adressé à l’Empereur, MM. Fould, ministre des tinances, et Réhic, ministre des travaux publics, « se demandaient « s’il ne conviendrait pas de rattacher en France « la Caisse d’épargne à l’un des services de l’É- « tat qui, étendant son action sur tous les points
» du territoire, pourrait multiplier les lieux de « dépôt et les rendrait accessibles à la masse de « la population, surtout de la population rurale.»
Trois ans plus tard, en 1869, la question fut reprise au Sénat sur un rapport de M. Boinvilliers ; la discussion fut approfondie ; une commission fut même nommée, mais les choses eu restèrent là jusqu’en 1872, où MM. Fournier, Talon, et de Chabaud-Latour déposèrent un projet de loi sur la matière, à l’Assemblée nationale ; mais à la suite d’un savant rapport de M. Denormandie, ce projet fut retiré sur l’assurance donnée par le Gouvernement que les caisses d'épargne seraient autorisées par décret à réclamer le concours des percepteurs et des receveurs des postes. Ce décret fut effectivement rendu le 23 août 1875.
Plus tard, un nouveau projet de M. Arthur Legrand fut pris en considération par la Chambre des députés, dans sa séance du 5 avril 1879, et renvoyé au Conseil d’État pour y être examiné en même temps que le projet déposé par le Gouvernement le 17 janvier 1880. C’est ce dernier projet, voté avec quelques moditications par la Chambre des députés et le Sénat, qui est devenu la loi organique de la Caisse d’épargne postale, à la date du 9 avril 1881 .
2. Le régime actuel de la Caisse nationale d’épargne est déterminé par cette loi du 9 avril 1881, par celles des 29 juillet 1881, 3 août 1882,
26 février 1887 5 par les décrets du 31 août 1881 portant règlement d’administration publique sur le contrôle de la Caisse d’épargne postale ; du 18 mars 1885, modifié par celui du 22 novembre 1880, instituant des succursales navales; du
27 octobre 1885, autorisant la création de succursales dans les villes à l’étranger où il existe un bureau de poste français 5 du 10 mars 1886, instituant des succursales en Algérie et en Tunisie 5 du 28 juillet 1889, autorisant l’acceptation des centimes dans les versements; du 14 décembre 1889, autorisant la création de succursales départementales, et par des instructions dont les principales sont les suivantes : n® 1 , du 31 octobre 1881 ; n® 24, du 25 avril 1884 ; n®® 27, 28, 35 et 62.
3. La Caisse nationale d’épargne ou Caisse d’épargne postale, instituée avec la garantie de l’État, est placée sous l’autorité du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies ; tous les bureaux de poste français de plein exercice sont appelés à participer au service de la Caisse d’épargne postale.
4. Tout déposant muni d’un livret de la Caisse d’épargne peut continuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.
5. L’administration des postes représente l’État dans ses rapports avec les déposants.
6. Les fonds de la Caisse d’épargne postale sont versés, à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations. Ils produisent, à la Caisse d'épargne, à partir du jour de leur versement jusques et non compris le jour du retrait, un intérêt de trois francs vingt-cinq centimes pour cent (3 fr. 25 c. p. 100) par an.
CAISSE NAT. D’ÉPARGNE, i-u,
7. Aux termes de l'art. 5 de la loi du 20 juillet 1895, l'intéi-êt à servir aux caisses d’épargne ordinaires par la Caisse des dépôts et consignations est déterminé en tenant compte du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant des caisses d'épargne.
Les variations de ce taux d’intérêt ont lieu par tractions indivisibles de vingt-cinq centimes pour cent (0 Ir. 25 p. 100).
Lorsqu'il y a lieu de modifier le taux, le nouvel intérêt à servir aux caisses d'épargne est fixé, avant le l®*" novembre, pour l’exercice suivant, par un décret rendu sur la proposition du ministre du commerce et du ministre des finances, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et de la commission supérieure instituée par l'art. 1 1 de la loi du 20 juillet 1895.
L'intérêt à servir par la caisse nationale d’épargne à ses déposants est calculé et établi dans les conditions et suivant le mode déterminés par l’art. 5 cité ci-dessus en tenant compte du prélèvement nécessaire pour couvrir les frais d’administration de la caisse.
Ce prélèvement ne peut être inférieur à cinquante centimes pour cent (0 fr. 50 p. 100) ; il doit être suffisant pour que le taux d’intérêt en résultant soit toujours inférieur de soixantequinze centimes pour cent (0 fr. 75 p. 100) à celui qui sera servi aux caisses d’épargne ordinaires par la Caisse des dépôts et consignations. (L. 20 juin. 1895, art. 21.)
Cet intérêt part du l®*" ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à partir du 1®'’ ou du 16 qui précède le jour du l’emboursement. Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt acquis s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêts ; les fractions de franc ne produisent pas d’intérêts.
. 8. Le taux de l’intérêt ne peut être modifié que par une loi.
9. L’administration des postes ouvre un compte à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés à titre d’épargne dans un bureau de poste. Elle délivre gratuitement le livret sur lequel sont inscrits les versements, les retraits de fonds et les intérêts acquis.
10. En ce qui concerne les mineurs ou les femmes mariées, les dispositions de la loi de 1881 sont communes aux caisses d’épargne privées et à la Caisse postale.
11. Il en est de même pour les achats de rente, ordinaires ou d’office, le minimum et le maximum des versements, etc. {Voy. l’art. Caisses d'épargne privées.;
12. Les demandes de retrait de fonds doivent être déposées à l’avance, et le remboursement est effectué dans un délai de huit jours au maximum pour la France continentale [art. 11 de la loi organique] .
13. La clause dite de sauvegarde a été établie à la fois pour la Caisse nationale et pour les caisses privées ; les mêmes dispositions existent également pour les comptes des sociétés de secours mutuels, de bienfaisance ou autres analogues.