CHAP. IV. — COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE
Sect. 1. — Comptabilité journalière.
32. Les receveurs des postes constatent sur des registres élémentaires les versements et les remboursements qu’ils effectuent pour le compte de la Caisse nationale d’épargne. Le total journalier de chacun de ces registres est passé en écriture sur des sommiers qui ont pour objet, en vertu du principe d’unité de caisse, de résumer, par nature, les recettes et les dépenses faites au titre de l’administration des postes et des télégraphes et au titre de la Caisse nationale d’épargne.
La situation du comptable envers le Trésor public résulte, d’une part, de la comparaison du sommier des recettes et du sommier des dépenses, et, d’autre part, de l’état de la caisse par rapport à la différence que cette comparaison met en évidence.
33. Au moyen de bordereaux nominatifs journaliers, les receveurs des postes notifient à la direction centrale de la Caisse nationale d’épargne, par l’intermédiaire du directeur du département, les versements et les remboursements effectués sur livrets des déposants.
Le directeur du département prend note, au compte ouvert à chaque receveur, sur un carnet d’ordre, du montant des bordereaux journaliers ; il forme, par nature et par journée d’opérations, un avis récapitulant les bordereaux nominatifs qu’il transmet à la direction centrale.
A l’aide des avis journaliers dressés par les directeurs de département, la direction centrale établit une balance embrassant, pour la France entière, la totalité des versements et des remboursements effectués pendant une journée.
34. La direction centrale prend note au compte ouvert à chaque receveur principal du montant de chacun des avis journaliers : le total mensuel du compte dont il s’agit sert à régler, en fin de mois, les opérations avec le receveur principal, seul comptable relevant directement de la Cour des comptes.
35. Le directeur du département et la direction centrale contrôlent l’exactitude des déclarations de recette et de dépense des receveurs des postes par l’examen des pièces justificatives à l’appui des bordereaux nominatifs.
La direction centrale relève les omissions de déclarations de recette et de dépense par la confrontation des livrets avec les comptes courants individuels correspondants. Cette confrontation est exercée à l’occasion du remboursement intégral des livrets et de l’inscription des intérêts capitalisés sur le titre des déposants au renouvellement de chaque année.
La gestion des receveurs est, en outre, contrôlée par des enquêtes générales effectuées dans la circonscription des bureaux de poste et à des époques indéterminées.
Sect. 2. — Comptabilité mensuelle et annuelle.
36. Les receveurs des postes établissent d’après les totaux journaliers des registres élémentaires (n” 32) , des états détaillés mensuels dont les totaux représentent le montant des recettes et des dépenses effectuées pendant le mois pour le compte de la Caisse nationale d’épargne.
Le directeur du département confronte ces états avec les totaux mensuels du compte ouvert à chaque receveur ordinaire sur son carnet d’ordre (n" 33), il les résume dans des états récapitulatifs qu’il envoie à la direction centrale.
Il délivre, pour le montant des états récapitulatifs, des certificats que le receveur principal met à l’appui de sa comptabilité mensuelle, à la place des pièces initiales de recettes et de dépenses transmises journellement à la direction centrale (n® 33). Ces dernières pièces sont produites à la Cour des comptes comme justification des écritures de l’agent comptable.
37. La direction centrale s’assure que les états récapitulatifs (n® 3G) offrent des résultats conformes à ceux du' compte ouvert au receveur principal. Les opérations sont réglées chaque mois, d’après ces résultats, au moyen de récépissés de mouvements de fonds, délivrés, savoir :
Par le receveur principal à l’agent comptable de la Caisse nationale d’épargne pour le montant des versements de toute nature ;
Et par l’agent comptable au receveur principal pour les remboursements effectués.
38. Ou a vu (n° 4), que tout déposant muni d’un livret national pouvait continuer ses versements et ses remboursements par l’intermédiaire de l’un quelconque des bureaux de poste.
Les receveurs des postes d’un département classent, en deux groupes distincts, sur les bordereaux nominatifs, les opérations qu’ils effectuent.
Le premier groupe renferme les opérations départementales, c’est-à-dire celles qui sont faites dans le département d’origine des livrets 5 le second
groupe embrasse les opérations interdépartementales, c’est-à-dire celles qui sont faites dans un département sur livrets étrangers à ce département. Le même classement est reproduit sur les avis journaliers dressés par le directeur du département (n“ 33).
Les opérations départementales sont directement dépouillées sur les comptes courants individuels (w” 9), au moyen des bordereaux nominatifs ; les opérations interdépartementales y sont inscrites sur le vu d’extraits desdits bordereaux.
39. Il est pris note de l’échange des extraits dans une balance intermédiaire qui indique :
Que tous les extraits ont été dûment préparés, à la décharge du département où les opérations ont été effectuées [sorties] ;
2° Que ces mêmes extraits ont été convenablement répartis à la charge de chacune des séries de comptes courants intéressées [entrées] .
Dès qu’une opération a été inscrite au compte d’un déposant, l’actif disponible de ce compte, eu capital et en intérêts, est reproduit sur le bordereau nominatif ou sur l’extrait.
40. Pour connaître le chiffj’e net des opérations qui ont affecté, dans une journée, les comptes courants correspondant à une série de livrets, il est dressé une contre-balance journalière, eu prenant pour point de départ, par département, le chiffre brut des avis journaliers
Ce chiffre est accru du montant des extraits relatifs à des opérations effectuées hors le département sur livrets originaii’es de ce département ; il est au contraire diminué du montant des extraits concernant des opérations faites dans le département sur livrets étrangers à ce département.
La contre-balance d’une journée doit présenter des résultats généraux conformes aux résultats généraux de la balance journalière corrélative oi'* 33) : on acquiert alors la certitude que la niasse des opérations inscrites au crédit ou au débit du compte général des déposants sur le grand-livre de l’agent comptable, a été répartie entre les comptes courants individuels.
41. Il existe, par série de livrets, un compte divisionnaire qui a pour objet de cumuler de mois en mois et d’année en année les opérations ayant affecté les comptes courants individuels.
L’ensemble des comptes divisionnaires d’une année doit présenter, pour l’ensemble des départements, des résultats identiques aux résultats du compte général des déposants.
Le compte divisionnaire annuel d’uii département sert de terme de comparaison au relevé annuel des comptes courants individuels de ce département.
42. Les balances, contre-balances, les comptes divisionnaires et les relevés des comptes courants individuels, en un mot tous les états présentant des résultats d’ensemble par département ou par série de livrets sont établis contradictoirement par
, l’agent comptable et par un service administratif qui tient le double des comptes courants individuels.
Le contrôle intérieur des opérations de comptal'.ilité est assuré par un autre service administratif.
placé sous l’autorité immédiate du directeur de la Caisse, et dont la mission consiste à confronter les pièces produites par l’agent comptable et par le double des comptes courants. 11 poursuit le redressement des divergences constatées jusqu'à ce que l’accord absolu ait été rétabli entre les pièces corrélatives.
La même méthode est appliquée au contrôle de chacune des opérations affectant les comptes courants individuels et notifiées à la direction centrale par les bordereaux nominatifs.
43. Dans le courant de chaque mois, l’agent comptable adresse à la direction générale de la comptabilité publique :
1° La copie de la balance de son grand-livre à la fin du mois précédent ;
2“ Un bordereau des opérations de recettes et de dépenses de toute nature, effectuées directement par lui ou centralisées dans ses écritures pendant le mois précédent ;
3® Les pièces justificatives desdites opérations.
44. En dehors du contrôle permanent exercé par l’administration des postes et des télégraphes, et de la vérification sur pièces faite par la direction générale de la comptabilité publique et par la Cour des comptes, la gestion de l’agent comptable et de ses préposés dans les départements est soumise aux vérifications de l’inspection générale des finances. Les rapports et les procès-verbaux de l’inspection des finances sont communiqués par le ministre des finances à l’administration des postes et des télégraphes.
45. Le compte de gestion de l'agent comptable est formé et rendu pai' gestion annuelle 5 il comprend la totalité des recettes et des dépenses effectuées ou centralisées pendant la durée de chaque année.
CHAP. V. — SDCCUBSALES.
Sect. 1. — Succursales algériennes et succursale
tunisienne.
46. Un décret du 16 mars 1886 a créé des succursales de la Caisse nationale d’épargne à Alger, Gonstantiiie, Oran et Tunis.
Chacune de ces succursales est gérée, sous le contrôle du directeur des postes et des télégraphes, par le receveur principal du département en qualité de caissier de la succursale.
Le caissier de la succursale tient, au lieu et place de l’agent comptable de la Caisse nationale, en ce qui concerne le compte des déposants de son département, le livre des comptes courants. Il conserve la deuxième expédition des demandes de livret qui sert, dans les succursales, de registre matricule.
Le directeur du département tient, par délégation du directeui' de la Caisse nationale, le double du livre des comptes courants. Les opérations sont constatées sur des livrets de séries spéciales à chaque succursale et intitulées : Séries algériennes.
Les versements sur des livrets algériens sont également acceptés en France. Par contre, les demandes de remboursements sur ces livrets sont adressées au directeur du département chargé du contrôle de la succursale qui a émis ces livrets.
Depuis cette époque, une convention du 20 mars 1888, appliquée le l*'*' juillet de la même année,
a constitué rOffîce tunisien, devenu indépendant de rOlfice postal français, en correspondant de la Caisse nationale d’épargne de France.
En cette qualité, l’Office tunisien a continué les opérations qu’effectuait auparavant la succursale de Tunis.
Sect. 2. — Succursales étrangères.
47. Un décret en date du 29 octobre 1885 a disposé que des succursales de la Caisse nationale d’épargne pourraient être ouvertes par le ministre des postes et des télégraphes, sur l’avis conforme du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, dans les villes à l’étranger où fonctionne un bureau de poste français.
Aux termes de ce décret, les succursales étrangères sont placées sous la surveillance du consul de France. Elles tiennent, en capitaux seulement, le compte courant de leurs déposants ; elles délivrent des livrets d’une série spéciale et autorisent les retraits de fonds partiels.
La direction centrale de Paris conserve l’examen des demandes de remboursement intégral et des demandes ayant pour objet la conversion d’un livret de série étrangère en livret d’une autre série.
Elle donne suite aux demandes d’achat de rentes et encaisse les arrérages des titres de rente laissés eu dépôt.
Les succursales étrangères d’Alexandrie et de Tanger sont ouvertes aux déposants de toute nationalité.
La succursale de Constantinople, au contraire, ne fonctionne que dans l’intérêt exclusif des français et des protégés français.
Sect. 3. — Succursales navales.
48. Un décret du 25 mars 1885, modifié par celui du 22 novembre 1886, a institué des succursales de la Caisse nationale d’épargne à bord des bâtiments de l’État et dans les divisions des équipages de la flotte.
Sans entrer dans les détails d’organisation, il est utile de rappeler en quelques mots le mode de fonctionnement de ces caisses.
Au moment du paiement de sa solde, tout marin, quel que soit son grade, peut verser à la Caisse d’épargne établie sur son bâtiment, une partie de la somme qu’il devait toucher, retirer tout ou partie de celle qui est inscrite à son crédit, faire parvenir de l’argent à sa famille, sous forme de mandat ou de délégation, acheter des rentes, ou opérer des versements à la Caisse des retraites pour la vieillesse. 11 peut même recevoir, par l’entremise de la Caisse d’épargne, de l’argent de France, car toute personne peut verser dans un bureau de poste, au compte d’un marin titulaire d’un livret de série marine, une somme quelconque qui est portée à son crédit.
Sect. 4. — Succursales départementales.
49. Un decret, en date du 14 décembre 1889. a autorisé la création de succursales départementales.
Ces succursales sont établies, par arrêtés du ministre du commerce, suivant les besoins du service. Leur organisation ne diffère pas, sauf en des points de détail, de celle qui est adoptée dans les succursales algériennes {iV* 46).
René de Laboclaye.
CAISSE NAT. DES RETR., i, 2. 389
BIBLIOGRAPHIE
Les caisses d’épargne postales, par Acliard de la Vente. In-8°. Leve. 1881.
Petit manuel du service de la caisse d’épargne postale, par Bacheré. In-S®. Nantes, iinpr. de l’Ouest.
Yoy. Caisses d’épargne privées.
Eli dehors do la France, des caisses d’éiiarguc postales existent à l’heure actuelle en Autriche, au Canada, dans la Grande- Bretagne ( 186 1 1, dans le royaume d’ilawai, eu Hongrie, dans les Indes britanniques, eu Italie, au Japon, dans les Pays-Bas, en lloiimanie, en Russie, en Suède, en Tunisie et dans les colonies britanniques de Ceylan, de Gibraltar et de Sierra-Leoue.
En Belgique, la caisse générale d’épargne et de retraUcs a une organisation indépendante et ressortit au ministère des finances; elle se sert principalement de la poste pour efrcctnor des opérations sur toute l’étendue du royaume; mais elle est aussi en relations directes avec quelques comptoirs de la Banque nationale de Belgique. R. de L.