CHAP. I. — OBJET DE L’INSTITUTION
1. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est instituée pour recueillir l’épargne réalisée par les personnes qui veulent se constituer une pension de retraite. Elle fait fructifier les fonds qui lui sont déposés par ces personnes et les restitue sous forme de rentes viagères augmentées, si elles sont à terme, par l’accumulation des intérêts et en tenant compte des chances de mortalité.
2. C’est la loi du 18 juin 1850 qui a créé la Caisse des retraites pour la vieillesse, mais plusieurs de ses dispositions les plus importantes ont été modifiées par des lois postérieures. Ainsi le maximum des versements annuels a été successivement fixé à 2,000 fr., puis à 3,000 et à 4,000 francs ; le maximum de rente à acquérir par le même individu a été successivement de 600, 750, 1,000 et 1,500 fr.5 de même, les époques d’entrée en jouissance de la rente ont varié plus d’une fois,' et le taux de capitalisation des intérêts a été alternativement fixé à 5 p. 100 et à 4 1/2 p. 100 (A. 28 mai 1853, 7 jutU. 1856, 12 juin 1861, 4 mai 1864,27>27/. 1870,20€/ec. 1872,29 déc. 1882). L’œuvre du législateur de 1850 a subi une modification plus profonde; la loi du 30 janvier 1884 a, en effet, chargé la Caisse des retraites de pourvoir, au moyen de ses propres ressources, au sei vice des
rentes viagères fait précédemment par le Trésor auquel était versé le capital représentatif des rentes à inscrire. Actuellement, cet établissement, sous le nom de Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, est régi par la loi du 20 juillet 1(S8G et le décret du 28 décembre 188G qui ont abrogé toutes les dispositions antérieures. Le décret du 27 décembre 188G a rendu applicable à l’Algérie la loi du 20 juillet 188G ’.
3. Cette institution, qui fonctionne sous la garantie de l’État, a pour objet de constituer à l’âge de 50 ans ou à un âge plus avancé, au choix du déposant, des pensions viagères ne pouvant dépasser 1,200 fr. Le capital des rentes viagères est formé par les versements des déposants. A l’exception des sommes nécessaires aux paiements quotidiens, lesquelles sont déposées au Trésor public, tous les fonds reçus des déposants sont successivement employés en rentes françaises ou autres valeurs de tout repos qui représement exactement le montant des engagements. L’intérêt composé dont il est tenu compte aux déposants est égal à celui que la Caisse retire ellemême des fonds qui lui sont remis. Aucune retenue ou déduction n’est opérée pour les frais d’administration. Cette institution offre donc à tout homme prévoyant la possibilité de préparer, dans des conditions de sécurité absolue et avec les plus grands avantages possibles, le repos de sa vieillesse.
CHAP. II. — COMIHISSION SUPÉRIEURE ET ADMINIS¬ TRATION.
4. La Caisse nationale des retraites ressortit au ministère du commerce ; il est formé, auprès de ce ministère, une commission supérieure chargée de l’examen de toutes les questions concernant la Caisse. Cette commission est composée de seize membres : deux sénateurs élus par le Sénat; deux députés élus par la Chambre ; deux conseillers d’État élus par le Conseil d’État ; deux présidents de sociétés de secours mutuels désignés par le ministre de l’intérieur et un industriel désigné par le ministre du commerce. Ces 9 membres sont nommés pour trois ans. Font partie de droit de la commission : le président de la chambre de commerce de Paris, les directeurs de la Caisse des dépôts et consignations, du commerce intérieur au ministère du commerce, de la comptabilité publique, du mouvement général des fonds et de la dette inscrite au ministère des finances, du secrétariat au ministère de l’intérieur. La commission élit son président qui en cas de partage a voix prépondérante. Elle a pour secrétaire le chef de bureau compétent du ministère du commerce. Elle se réunit sur la convocation de son président.
5. Chaque année la commission supérieure présente au Président de la République, sur la situation morale et matérielle de la Caisse, un rapport qui est distribué au Sénat et à la Chambre des députés. Elle statue sur toutes les demandes de bonifications de rentes viagères [voy. w" 33) et dans ce cas, ses décisions ne peuvent être prises que si la moitié au moins de ses membres sont
1. IJ ne sera pas fait de renvoi aux loi et décret de 1886 dont les dispositions sont simplement groupées dans la présente notice. Mais les dates des autres textes législatifs y seront mentionnées.
présents ; elle donne obligatoirement son avis sur le tarif annuel à adopter pour le calcul des rentes (w° 9) et sur la rédaction d’une instruction pratique à atlicher pour faire connaître les avantages et le fonctionnement de la Caisse (n® 39) ; elle détermine la nature des valeurs garanties par le Trésor, ainsi que des obligations départementales ou communales qui doivent être achetées par la Caisse ; elle fixe les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution ; elle délibère enfin sur tous les cas particuliers qui lui sont soumis par les ministres.
6. La gestion de la Caisse est confiée à l’administration de la Caisse des dépôts et consignations qui pourvoit aux frais de personnel et de matériel. Le service de la Caisse nationale des retraites y constitue la 3® division qui est dirigée actuellement par un sous-directeur et comporte quatre bureaux (t® Affaires générales, comptabilité, archives ; 2° versements ; 3° rentes et ordonnancements ; 4“ contrôle et statistique).
Chaque année le bilan des opérations de la Caisse doit être établi.
CHAP. m. — EMPLOI DES FONDS.
7. Les fonds de la Caisse nationale des retraites sont employés en rentes sur l’État, en valeurs du Trésor ou, sur la proposition de la commission supérieure et avec l'autorisation du ministre des finances, soit en valeurs garanties par le Trésor, soit en obligations départementales et communales. Les sommes nécessaires pour assurer le service des arrérages sont déposées en compte courant au Trésor. Ce compte ne peut être supérieur à 50 millions [L. 2G févr. 1887, art. 28). U est productif d’intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux d'après lequel est calculé, pour l’année, le montant des rentes viagères à servir aux déposants.
8. Les obligations départementales et communales dont la caisse fait l’acquisition directement doivent être garanties par des centimes extraordinaires spécialement votés et autorisés pour la durée de la période de l’amortissement des emprunts. Le chiffi-e minimum des emprunts est de 10,000 fr.; le délai de remboursement est de 2G ans au minimum et de 50 ans au maximum. Le taux de l’intérêt est de 4.20 p. 100, quel que soit le montant total des emprunts. Tous les frais accessoires (confection des obligations, droits de timbre, transport de fonds) sont supportés par la Caisse nationale des retraites. {Délibérations de la commission supérieure de 1889 et 1890.)