CHAP. V. — VERSEMENTS
Sect. 1. — Modalité des versements.
11. Les versements sont reçus : à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations ; dans les départements, par les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances ; en Algérie, par les trésoriers-payeurs et payeurs particuliers. Ils sont également reçus chez les percepteurs et chez les receveurs des postes.
Ils peuvent, en outre, être centralisés pour être ensuite effectués chez ces comptables, par les caisses d’épargne, sociétés de secours mutuels et autres intermédiaires.
Les versements commencés chez un comptable peuvent être continués dans un autre lieu 5 ils sont complètement facultatifs. Chaque versement constitue en effet un contrat complet et distinct qui donne droit à la liquidation d’une rente correspondante.
12. Les versements sont effectués en espèces ou en timbres-poste. Les timbres-poste doivent être apposés sur des bulletins-retraites qui sont délivrés gratuitement dans les bureaux de tous les comptables indiqués au n® 11.
Le bulletin indique les nom et prénoms du déposant. Les timbres qui y sont collés doivent représenter la somme de 1 fr. ; ils doivent être intacts. Les bulletins-retraites sont envoyés par les comptables à la Caisse des dépôts et consignations qui les oblitère.
13. Chaque versement doit être de 1 fr. au moins et sans fraction de franc. Par l’emploi des fimbres-poste les épargnes inférieures à ce minimum peuvent être utilisées pour la retraite. Les versements pour le compte de deux conjoints doivent être de 2 fr. ou multiples de 2 fr. pour que le compte de chaque conjoint soit affecté du minimum de l fr. Les sommes versées dans une année (1®‘‘ janvier au 31 décembre) au compte de la même personne ne peuvent dépasser 500 fr. [L. 2^ juin. 1893, art. 61.) Ne sont pas astreints
à cette limite ; 1° les versements effectués en vertu d’une décision judiciaire ; 2° les versements effectués par les administrations publiques avec les fonds provenant des cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; 3® les versements effectués par les sociétés de secours mutuels avec les fonds de retraite inaliénables déposés par elles à la Caisse des dépôts.
Sect. 2. — Personnes pouvant verser ou bénéflcier des versements.
14. Les versements sont reçus au nom de toute personne à partir de l’âge de trois ans ou devant atteindre l’âge de trois ans dans le trimestre du dépôt. Us peuvent être effectués pour le compte de Français ne résidant pas en France. En outre, les étrangers résidant en France sont autorisés à faire des versements aux mêmes conditions que les nationaux. Toutefois, ils n’ont pas droit aux bonifications dont il est parlé au n® 33.
15. Les mineurs peuvent effectuer des versements de leurs deniers ; mais s’ils sont âgés de moins de 16 ans, ils doivent être autorisés par leur père, mère ou tuteur, et, à leur défaut ou en cas d’empêchement, par le juge de paix. L’autorisation n’est pas nécessaire si le versement est effectué au profit du mineur par un donateur. Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l’a fait. Les femmes mariées sont admises à faire des versements sans l’assistance de leur mari, quel que soit le régime de leur contrat de mariage. Le versement fait pendant le mariage, par l’un des deux conjoints, profite séparément à chacun d’eux par moitié. Non seulement un déposant ne peut priver son conjoint du bénéfice de la division des versements, mais il n’a pas le droit d’y renoncer pour lui-même. Cependant les versements peuvent profiter exclusivement à l’un des conjoints : 1® s’ils proviennent de donation ; mais si la donation est faite au profit de la femme, l’autorisation du mari ou, à son défaut, celle de justice est nécessaire; 2® s’ils sont effectués par ou pour un déposant marié qui justifie de sa séparation de corps ou de sa séparation de biens contractuelle ou judiciaire. En outre, en cas d’absence ou d’éloignement d’un des deux conjoints depuis plus d’une année, le juge de paix peut accorder l’autorisation de faire des versements au profit exclusif de l’autre conjoint ; cette décision est susceptible d’appel devant la chambre du conseil du tribunal de première instance. Enfin lorsque le compte d’un des conjoints a reçu dans le courant d’une année, soit antérieurement au mariage, soit par donation, le maximum des versements annuels, ou lorsque sa rente a atteint le maximum de rente inscriptible, les versements effectués par l’autre conjoint profitent à lui seul.
16. Les versements peuvent être effectués par un tiers donateur ou par un mandataire verbal. Les versements isolés faits par les déposants ou leurs représentants sont appelés versements directs. Les versements provenant des retenues sur le salaire d’agents ou ouvriers d'administrations publiques ou d’entreprises particulières, de libéralités accordées par les départements, les villes, les sociétés de prévoyance, des chefs d’industrie,
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etc., et effectués pour le compte de plusieurs déposants, prennent le nom de versements par intermédiaires. Ces derniers versements doivent être groupés sur des bordereaux spéciaux; les operations auxquelles ils donnent lieu sont terminées dans un délai qui, en général, ne dépasse pas deux mois. Les versements directs au contraire sont réglés immédiatement ; il en est de même pour les bordereaux d'intermédiaires qui ne comprennent que cinq versements.
Sect. 3. — Conditions des versements.
17. Les versements sont faits ou à capital aliéné, c’est-à-dire que les capitaux demeurent détinitivement acquis à la Caisse des retraites, ou à capital réservé , c’est-à-dire que les sommes versées sont remboursées sans intérêts, au décès du titulaire, soit aux héritiers ou ayants droit du déposant, soit au donateur ou à ses ayants droit. Le donateur peut du reste faire la réserve du capital à son profit, ou au pi'otît des ayants droit du donataire ou au profit d’un tiers ; dans ce dernier cas, il peut laisser au donataire ou au tiers désigné la faculté d’aliéner ultérieurement le capital réservé.
18. Au moment du versement, le déposant fixe l’époque d’entrée en jouissance de la rente viagère du bénéficiaire. Cette époque doit être à une année d’âge accomplie de 50 à 85 ans. Elle ne peut avoir lieu par suite à 50 ans 3 mois, 6 mois, etc. 11 n’est fait exception à cette règle que pour les pensions créées au profit des membres de sociétés de secours mutuels, en vertu du décret du 26 avril 1856.
19. Les conditions indiquées au moment du premier versement s’appliquent aux versements suivants, si elles ne sont pas modifiées. Le déposant est toujours libre de déclarer qu’il soumet ses nouveaux versements à des conditions autres que celles qui régissaient les versements antérieurs. 11 peut, en outre, faire abandon à toute époque de tout ou partie du capital réservé, à l’effet d’obtenir une augmentation de la rente. Le donateur peut également demander que le capital réservé donné par lui serve à augmenter la rente du donataire ou à constituer une rente à son profit ; il peut, en outre, lorsqu’il a stipulé la réserve à son profit, renoncer à cette l’ései've en faveur d’un tiers ou des ayants droit du donataire. Les déclarations d’abandon d’un capital réservé doivent être signées par la partie intéressée ou par son mandataire spécial. L’ayant droit à une rente a la faculté, dans le trimestre qui précède l’ouverture de la rente à l’âge fixé, de faire reporter la jouissance de cette rente à une autre année d’âge accomplie ; les ajournements de jouissance peuvent être demandés chaque année depuis 50 ans jusqu’à 65 ans.
Sect. 4. — Pièces à produire et constatation des versements.
20. Le premier versement donne lieu par le déposant à l’établissement d’une déclaration qui stipule les conditions du dépôt. Lue déclaration est également souscrite toutes les fois que les conditions primitives sont modifiées : donateur nouveau, abandon ou l'éserve du capital, époque d’entrée en jouissance, changement d’état civil, etc. A l’appui du premier versement au nom d'une per-
sonne, on doit produire une expédition de son acte de naissance. Cette expédition est délivrée sur papier libre et peut être faite en forme d’extrait. A defaut d’acte de naissance, il doit être remis un acte de notoriété délivré dans les formes prescrites par l’art. 71 du Code civil. L’autorisation des parents pour les versements concernant un mineur ou l’autorisation du mari est consignée sur la déclaration ou fait l’objet d’un acte séparé, avec légalisation de signature. Des extraits du contrat de mariage, les pièces établissant la sépai’ation ou la décision du juge de paix .«^ont annexés à l’appui du premier versement effectué par un conjoint à son profit exclusif. Tout changement dans l’état civil doit être justifié ; le déposant célibataire, divorcé ou veuf qui se marie produit un extrait de son acte de mariage et de l’acte de naissance de son conjoint. En cas de divorce, il produit une expédition de l’acte de mariage contenant la mention marginale du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce. S'il est devenu veuf, il produit l’acte de décès de son conjoint.
21. Le premier versement donne lieu à la délivrance d’un récépissé ou d'une quittance à souche qui est ensuite échangé coiifre le livret. Les autres versements sont immédiatement inscrits sur le livret. Dans les deux cas, la constatation du versement doit être faite par les agents du contrôle institués par la loi du 24 avril 1833.