CHAP, VI. — LIVRETS
22. Le montant du premier versement est inscrit dans les bureaux de la Caisse des dépôts et consignations sur un livret. Ce livret est remis gratuitement au déposant et sert de titre jiiqu’au moment de l’entrée en jouissance et pour le remboursement du capital réservé, s’il y a lieu.
Le livret est divisé en trois parties. Il reproduit d’abord les indications portées sur la déclaration primitive et sur les déclarations modifiant ces premières conditions ; c’est le double du contrat intervenu entre le déposant et la Caisse des retraites. La deuxième partie est réservée à la constatation des vei-sements. La troisième contient les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
23. Le livret peut être retiré et représenté soit par le titulaire lui-même, soit par un inteimédiaire. Il est revêtu, au moment de sa délivrance, du timbre de la Caisse des dépôts et consignations ; il porte un numéro d’ordre sous lequel figure, au registre matricule des versements, le compte des déposants. Il est disposé de manière qu’en cas de mariage, il puisse être ouvert un compte pour chacun des conjoints. Si deux personnes titulaires déjà d’un livret viennent à con- (racter mariage, le livret de la femme devenu inutile est annulé. 11 n’est pas émis de livret poulies rentes à jouissance immédiate créées au profit de membres de sociétés de secours mutuels, en vertu du décret du 26 avril 1856.
24. En principe, il ne doit exister qu’un livret pour la même personne ou pour un même ménage. Cependant, à titre exceptionnel, il peut être émis plus d’un livret au nom du même titulaire lorsque des versements sont effectués à son profit par plusieurs donateurs ou intermédiaires. Deux conjoints ne résidant pas dans la même localité peuvent
avoir également deux livrets ; mais, dans ce cas, les versements sont divisés enti'e les deux conjoints sur chacun des livrets.
25. En cas de perte du livret, il est pourvu à son remplacement, sous le même numéro, sur la demande du titulaire et la production d’une déclaration de perte établie dans la forme presci ite par l’art. 2 du décret du 3 messidor an XII, pour le remplacement des litres de rentes sur l’État.
26. Le premier versement est inscrit sur le livret, avant sa remise au titulaire, par les soins de l’administration de la Caisse des dépôts. Les versements subséquents sont immédiatement inscrits par l’agent qui reçoit le versement. Si le versement est effectué à la Caisse centrale, à une trésorerie ou à une recette particulière, cet enregistrement, pour former titre envers l’État, doit être visé dans les vingt-quatre heures par l’agent chargé du contrôle. Lorsque le versement est effectué chez un percepteur ou chez un receveur des postes, le livret est envoyé à la direction générale qui y contrôle le montant du versement et y inscrit la rente correspondante. Le renvoi des livrets régularisés est fait dans les dix jours pour les versements directs et dans un délai de deux mois pour les versements faits par des intermédiaires. Les rentes afférentes aux versements effectués chez les trésoriers-payeurs et receveurs des finances peuvent être inscrites, sur la demande des parties, par les préposés trois mois après le versement. Les déposants peuvent à toute époque adresser leur livret à la Caisse des dépôts pour faire vérifier l’exactitude des mentions qui y sont inscrites. Pour la liquidation définitive des l entes, les livrets doivent être produits à la Caisse des dépôts; avant d’être rendus aux titulaires, ils sont frappés d’un timbre constatant l’inscription des l’entes au grand-livre de la Caisse.