CHAP. VII. — RENTE? VIAGÈRES
Sect. 1. — Liquidation et paiement.
27. Les rentes, pour être inscriptibles, doivent être de 2 fr. au moins; elles ne peuvent être, dans aucun cas, supérieures à 1,200 fr. Les rentes viagères sont liquidées et commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l’année d’âge indiquée pour l’entrée en jouissance, de 50 ans à 05 ans. Celles qui sont constituées au profit des personnes âgées de plus de 65 ans sont liquidées suivant les tarifs déterminés poui- l’âge de 65 ans. Des rentes viagères immédiates peuvent être obtenues dans ces conditions à partir de 50 ans.
28. La rente, à l’époque fixée pour la jouissance, est inscrite au grand-livre de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Un double de ce grand-livre est conservé au ministère des finances. Les extraits d’inscription sont délivrés sur la production du livret du titulaire et d’un certificat de vie établi par le maire ou le notaire.
L’extrait d’inscription remis au rentier est revêtu du visa du contrôle institué par la loi du 24 avril 1833. 11 énonce les nom, prénoms, date de naissance et qualité civile du titulaire, ainsi que le montant annuel et trimestriel de la rente. Én cas de perte du titre, il est pourvu à son remplacement sur la remise d’une déclaration de perte ; le duplicata est délivré dans le trimestre
d’échéance qui suit celui pendant lequel la demande a été formée. Llusieurs titres peuvent être émis au nom de la mémo personne, par suite de l’arrivée de diverses époques de jouissance ou de nouveaux veisements ; ces titres sont réunis en un seul sur la demande des pai ties ; ils peuvent être également retenus pour réunion par les agents chargés du paiement des arrérages.
29. Les renies viagères constituées par la Caisse sont incessibles et insaisissables jusqu’à concurrence de 360 fr. 11 peut être stipulé, en outre, par un donateur que la rente créée par ses versements sera incessible et insaisis.sable pour une somme supérieure à 360 fr., pour une quotité seulement ou même pour la totalité ; mais si cette condition n’a pas été faite au moment du versement, elle ne peut être introduite ultérieurement par le donateur qu’avec le concours et le consentement du donataire. Sur la partie saisissable, les cessions ou saisies-arrêts doivent être signifiées au comptable sur la caisse duquel a été assigné le paiement des arrérages.
30. Le paiement des arrérages est effectué dans le département de la Seine à la Caisse des dépôts et consignations et chez les receveurs-percepteurs ; dans les départements chez les trésorierspayeurs généraux ou receveurs particuliers des finances ; il est également opéré par l’entremise des percepteurs après visa des pièces par le receveur des finances. Les rentiers doivent indiquer dans quel arrondissement ils désirent toucher les arrérages de leurs titres. Le paiement a lieu par trimestre, les 1®'“ mars, l®"" juin, 1®^ septembre et 1®’’ décembre. L’entrée en jouissance ne pouvant être fixée qu’au premier jour de chaque trimestre (1®'" janvier, l®*" avril, etc.), le premier terme ne comprend que les deux mois échus (janvier et février, avril et mai, etc.), depuis le point de départ de la rente.
31. Les arrérages trimestriels sont payés entre les mains du porteur de l’extrait d’inscription et du certificat de vie du rentier. Le certificat de vie est délivré sur papier libre par le maire ou un notaire. Un seul certificat suffit, quel que soit le nombre d’extraits d’inscriptions présentés. Le porteur donne quittance de la somme touchée ; cette quittance est soumise au timbre de 0 fr. 10 c. pour toute somme supérieure à 10 fr. Les rentes dont les arrérages n’ont point été réclamés pendant trois années consécutives sont présumées éteintes et rejetées de5 états de paiement ; elles ne peuvent y être rétablies que sur la justification de l’existence du titulaire. Les arrérages non perçus se prescrivent par cinq ans. Ils sont acquis aux héritiers ou ayants droit du rentier sur la production du titre de rente, de l’acte de décès et d’un certificat de propriété.
Sect. 2. — Rentes liquidées par anticipation et avec bonification.
32. Dans le cas de blessures graves ou d’infirmités prématurées entraînant incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée même avant cinquante ans, en proportion des versements faits avant cette époque et en tenant compte de l’âge du déposant. Les blessures graves ou infirmités sont constatées au moyen de certificats délivrés par l’autorité municipale, par le
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médecin ordinaire du déposant et par un médecin désigné par l’autorité préfectorale et assermenté. Lorsque la demande de pension est reconnue régulière, la rente est liquidée sans délai avec jouissance du premier jour du trimestre dans lequel la demande est parvenue à la Caisse des dépôts.
Les pensions liquidées par anticipation peuvent être augmentées, dans des cas particulièrement intéressants, par une allocation spéciale. Ces boiiitications sont accordées par la commission supérieure de la Caisse des retraites. La rente après bonification ne peut être supérieure au triple de la rente liquidée par anticipation, ni dépasser un maximum de 3G0 fr. En fait, la commission supérieure parait vouloir maintenir la rente, bonification comprise, dans la limite de la rente qu’aurait produite le capital versé à l’époque d’entrée en jouissance fixée par le déposant. Le capital nécessaire pour constituer la paitie de rente bonifiée est prélevé sur un crédit qui doit être ouvert annuellement au budget du ministère du commerce. La commission supérieure doit maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles.
33. Un crédit spécial est ouvert au ministère du commerce pour être alï'ecté chaque aunée à la majoration des rentes viagères constituées au profit des titulaires de livrets individuels de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et des membres des sociétés de secours mutuels ou de toute autre société de secours et de prévoyance servant des pensions de retraite, qui justifieront de la continuité des versements indiqués ci-après, âgés d’au moins soixante-dix ans. [L. 31 déc. 1893, art. 1®".)
Pour avoir droit à cette majoration, les titulaires de ces rentes, outre la condition d'âge indiquée ci-dessus, devront :
1° Justifier qu’ils ne jouissent pas, y compris ladite rente viagère, d'un revenu personnel, viager ou non, supérieur à 360 fr. ;
2° Avoir eflectué, pendant vingt-cinq années, consécutives ou non, des actes de prévoyance, soit par vingt-cinq versements annuels au moins opérés sur un livret de la caisse des retraites, soit par vingt-cinq cotisations régulières en qualité de membre participant d'une des sociétés visées à l’art. 1®'' de la loi, ayant, depuis le même temps, établi un fonds de retraites.
Des comptes annuels seront produits par ces sociétés à l’appui de leur demande. [Même loi, art. 2.)
A litre transitoire et pendant une période de dix années, à partir de 1895, le nombre d’années de prévoyance exigées de chaque pensionnaire sera toutefois abaissé ainsi qu’il suit :
Quinze ans de prévoyance pour les pensionnaires qui demanderont la bonification de retraite en 1895 et, d’ailleurs, réuniront à cette date les conditions exigées ;
Seize ans pour ceux qui feront la demande en 1896, et ainsi de suite, en exigeant une année de plus à cjhaque exercice nouveau, jusqu’en 1905, date à laquelle la condition de vingt-cinq ans sera définitivement exigée de tous. [D. 31 déc. 1895, art. 2.)
Un règlement d’administration publique, déter-
CAISSE iNAT. DES IlETR., 31-39.
mine la répartition au marc le franc des crédits ouverts pour la bonification des retraites. Ces crédits sont versés à la caisse nationale des retraites à capital aliéné. Les arrérages de ce capital ne peuvent être dépassés, et les pensions servies , majoration comprise , ne doivent pas s’élever k une somme annuelle supérieure k 360 fr.
Sur l’avis de la commission supérieure de surveillance de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des bonifications spéciales peuvent être attribuées aux parents ayant élevé plus de trois enfants. {D. 31 déc. 1895. art. 3.)
Le décret d’administration jiublique prévu cidessus a été rendu le 9 juin 1896.
CHAP. VIII. — REMBOOBSEMENTS.
34. La Caisse des retraites pour la vieillesse rembourse les versements irréguliers et les capitaux versés avec clause de réserve. Sont remboursées sans intérêts : 1® les sommes versées dans le courant d’une année qui seraient supérieures au maximum annuel de 1,000 fr. ; 2" celles qui dépassent le capital nécessaire pour constituer 1,200 fr. de rente; 3® la somme qui, k l’époque de l’entrée en jouissance de la rente, est iiisulfisante pour produire la rente minimum de 2 fr. ; 4" les sommes versées au profit d’une personne morte dans les vingt jours du versement.
35. Est également remboursée par la Caisse toute somme versée irrégulièiement par suite de fausse déclaration sur les qualités civiles, noms et âges des déposants. La faculté de remboursement est accordée par la loi uniquement en faveur de la Caisse et les irrégularités commises ne peuvent être invoquées par le titulaire d’un livret, ses ayants droit ou son conjoint pour exiger le remboursement du capital.
36. Sont enfin remboursées, après le décès du titulaire, survenu après ou avant l’entrée en jouissance de la rente, les sommes versées sous la condition de réserve du capital. Les pièces k produire sont dans ce cas, en outre d’une demande spéciale adressée au directeur général de la Caisse des dépôts : 1“ le livret du titulaire et le certificat de réserve s’il en a été délivré ; 2° si le remboursement est réclamé par les ayants droit du titulaire ou du donateur prédécédé, un certificat de propriété [art. 6, L. 28 Jloréal an VJI) ; 3° la copie de l’acte de décès du titulaire si le certificat de propriété n’en donne pas extrait.