CHAP. IX. — DISPOSITIONS SPÉCIALES
37. Le capital réservé reste acquis k la Caisse nationale des retraites en cas de déshérence, ou par l’effet de la prescription s'il n’a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du déposant.
38. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives k l’exécution de la loi du 20 juillet 1886 sont délivrés gratuitement par les maires, officiers de l’état civil, greffiers et agents de l’Etat ; ils sont en outre dispensés des droits de timbre et d’enregisti’ement.
39. Une instruction pratique résumant les avantages elle fonctionnement de la Caisse a été rédigée par l’administration et approuvée par la commission supérieure ; elle est distribuée gratuitement chez tous les agents chargés de recevoir les versements. Elle doit en outre être affichée dans
CAISSES D’ÉP. PRIV., i, 2.
toutes les mairies, dans tous les bureaux des comptables directs du Trésor et dans les bureaux de poste, et enfin dans toutes les écoles publiques.
Labeyuie.
BIBLIOGRAPHIE
Caisse des dépôts et consignations. Caisse nationale des retraites. Instruction à l’usage des déposants et des intermédiaires.
Caisse nationale des retraites. Tarif au taux 4 p. 100 d’après la table de la Caisse des retraites. {L. 20 juin. 1886; D. 28 déc. 1886.) 1887.
Ajustement complémentaire des tables de mortalité pour les sociétés de retraites, par P. de Lafitte. Gr. jn-8°. Paris, Berger-Levrault et C'®. 1892.
CAISSES D’ÉPARGNE COMMUNALES ET ‘PRIVÉES. 1. Les caisses d‘’épargne sont des institutions destinées à recevoir et à faire fructifier les petites économies. Les déposants sont admis à effectuer des versements soit à des établissements privés assimilés par la loi aux établissements d’utilité publique et auxquels on donne le nom de caisses d’épargne ordinaires, soit à la caisse d’épargne postale dite ; caisse nationale d’épargne.
SOMMAIRE
CHAP. I. HISTORIQUE, 2 à 6.