X. SURVEILLANCE
Sect. 1. Vérifications des écritures et de la situation, 109 à 114.
2 . Comptes rendus des opérations, 1 1 5 à 1 20 . CHAP. XI. FERMETURE.
Sect. 1. Cessation de l’existence légale, 121, 122. 2. Liquidation, 123 à 126.
Biblto"raphi«*.
Administration comparée.
CHAP. I. — HISTORIQUE
2. L’institution des caisses d’épargne est d’origine moderne. Ces établissements datent en France du commencement du siècle et ils ne remontent pas beaucoup au delà dans la Grande-Bretagne.
C’est à l’initiative désintéressée de quelques hommes de bien que la France a dû sa première caisse d’épargne, celle de Paris. Elle fut auto-
CAISSES D’ÉP. PPIV. 3-9. 395
risée par ordonnance royale du 29 juillet 1818 à la demande des administrateurs de la Compagnie royale d’assurances maritimes, sous la forme de société anonyme, bien qu’en fait elle n’eût rien de commercial.
3. Les principales villes des départements tinrent promptement à honneur d’imiter Paris. Les caisses furent établies dans les départements, les unes comme sociétés anonymes, jusqu’à un avis du Conseil d’Etat du 25 août 1835, les autres comme établissements indépendants ou comme établissements de bienfaisance. On en constitua aussi à la demande et sous le patronage des conseils municipaux ; enfin, trois caisses d’épargne furent annexées à des monts-de-piété (Aancy, Metz, Avignon).
4. Le système qui reposait sur l’initiative des conseils municipaux satisfaisait pleinement à l’esprit suivant lequel était conçue l’institution des caisses d’épai’gne. Aussi a-t-il été préféré aux autres et est-il aujourd'hui le seul usité dans la pratique administrative. Cependant aucune disposition légale ou réglementaire ne s’opposerait à la constitution d’une caisse d’épargne indépendante de toute attache avec le conseil municipal.
5. La loi organique des caisses d’épargne est du 5 juin 1835. Bien que les prescriptions de cette loi aient été modifiées en plusieurs points par une législation postérieure, ses dispositions principales subsistent encore.
6. Le régime actuel des caisses d’épargne ordinaires est déterminé par les ordonnances des 3 juin 1829 ; les lois des 5 juin 1835 ; 31 mars 1837 ; 22 juin 1845 ; 30 juin 1851 ; 7 mai 1853 ; 9 avril 1881 ; 6 juillet 1883; enfin par les décrets des 15 avril 1852 ; l®*" août 1864 5 31 janvier 1872 et 23 août 187^
A ces actes, il faut ajouter l’avis du Conseil d’État du 25 août 1835, les instructions ministérielles, dont les principales sont celles des 17 décembre 1852, 29 août 1853, 24 et 2G décembre 1853, 4 juin 1857, 15 février 1858, 12 janvier 1861, 19 août 1864, 28 décembre 1881, 15 avril 1883 et 30 mars 1888, et les statuts particuliers de chaque caisse approuvés par l’acte d’autorisation.