‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 473 sur 2791 · CHAP. II. — CRÉATION · texte numérisé non relu

CHAP. II. — CRÉATION

7. Les caisses d’épargne sont instituées par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-à-dire après examen et avis du Conseil d’État.

8. L’initiative officielle de leur création est exercée par les conseils municipaux. Il est permis à tous les citoyens de la provoquer ; leur concours est même sollicité, soit pour doter les caisses d’une fortune propre au moyen de souscriptions ou de donations, soit pour prendre part à l’administration de ces établissements.

9. Le conseil municipal qui demande la création d’une caisse d’épargne doit, au préalable, délibérer des statuts destinés à la régir, dans lesquels il prend rengagement de voter chaque année, sur la demande des directeurs, jusqu’à ce que les bonifications réunies aux intérêts du fonds de dotation (votj. 71®* 24 et suiv.) suffisent aux frais d’administiation, la somme nécessaire pour couvrir ces frais.

lG-18.

:m CAISSES D’ÉP. PUIV., 10-15.

Les statuts ont pour objet de régler l’organisation et radministration des établissements. Ils traitent notamment :

Du lieu où la caisse est établie 5

De la formation, du placement de la fortune personnelle de la caisse, ainsi que de son emploi, en cas de dissolution 5

De la composition, du mode de nomination et des attributions du conseil des directeurs ;

Des modifications statutaires et de la dissolution.

10. La délibération du conseil municipal contenant le texte des statuts de la future caisse d'epargne est adressée en quadruple expédition au préfet du département, qui la transmet au ministre du commerce avec les budgets et les comptes de la commune pour les quatre dernières années en y joignant son avis motivé en forme d’arrêté. Après étude et observation, s’il j a lieu, le ministre la renvoie au Conseil d’État, où elle est examinée d’abord en section, puis en assemblée générale.

Lorsque le Conseil d’Etat a fait connaître son avis, le ministre du commerce présente à la signature du Président de la République un décret portant autorisation de la caisse d’épargne et approbation de ses statuts. L’autorisation accordée par décret à la caisse l’investit de plein droit de la vie civile et de l’aptitude nécessaire pour recevoir, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d’utilité publique, les dons et legs qui seraient faits en sa faveur.

11. L’existence d'une caisse d’épargne ordinaire ou d’une succursale dans une commune fait obstacle à l’ouverture, dans cette même commune, d'une autre caisse d’épargne ou d'une succursale relevant d’une autre caisse. {L. 20 juill. 1895, art. 22.)

Sect. 1. — Composition et attributions du conseil des directeurs.

12. Avant de commencer leurs opérations, les caisses d’épargne doivent pourvoir à leur administration. Cette administration est essentiellement gratuite, en ce sens que la direction est confiée à un conseil dont les membres ne peuvent rec-evoir aucun traitement.

13. Lorsque la caisse est placée sous le patronage du conseil municipal, le conseil se compose du maire de la commune et de quinze directeurs, élus pour trois ans et renouvelés par tiers chaque année. Les directeurs sortants sont indiqués par le sort pour les deux premières années et ensuite par l’ancienneté; ils sont indétiniment rééligibles. Les quinze directeurs sont choisis, savoir : cinq au moins dans le conseil municipal et les autres parmi les citoyens les plus recommandables de la ville, et particulièrement parmi les souscripteurs ; ils sont à la nomination du conseil municipal.

14. A Paris, où la caisse d’épargne a été réorganisée par décret du G janvier 1854 comme établi.ssement indépendant, le conseil des directeurs se compose de vingt-cinq membres qui se renouvellent par cinquième chaque année. 11 est pourvu au remplacement des membres sortants par les membres restés en exercice ; leur choix est soumis à l'approbation du ministre du commerce.

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