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Ouelques caisses d’épargne, peu nombreuses

CAISSES D’ÉP. PlIIV.,

aujourd’hui, dont l’organisation remonte aux premiers temps de l’institution, sont encore placées en dehors du patronage des conseils municipaux. Leurs directeurs, dont le nombre diffère souvent de celui qui a été indiqué plus haut [n^ 13), sont nommés conformément aux statuts, soit par les directeurs restés en exercice, soit par une assemblée annuelle des bienfaiteurs. .Mais chaque fois que l’occasion s’en pi'ésente, le Gouvernement s’efforce de réorganiser ces caisses d’après le système nouveau.

16. Le conseil des directeurs se réunit au moins une fois par mois. Dans la plupart des caisses, il se réunit toutes les fois que le président le juge nécessaire ou que trois membres le demandent par écrit. Le maire le préside toutes les fois qu’il assiste aux séances ; il peut se faire remplacer par un adjoint. A défaut du maire ou d’un adjoint délégué par lui, le conseil est présidé par un vice-président qu’il élit dans son sein ainsi qu'un secrétaire ; la durée des fonctions de ces deux officiers est d’une année, mais ils peuvent être réélus. Pour délibérer valablement, la réunion du conseil doit être formée au moins de la moitié plus un des membres qui le composent ; les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

17. Le conseil arrête pour l’administration intérieure de la caisse un règlement qui est soumis à l’approbation du ministre du commerce. Ce règlement indique notamment :

L’époque du renouvellement annuel du conseil des directeurs.

Le mode de nomination et les attributions des directeurs adjoints, s’il yen a. (Voy. 19.)

Les attributions du bureau d’administration, s’il y en a, et celles du secrétaire.

Les attributions des principaux employés salariés.

Les diverses prescriptions et mesures d’ordre qu’il peut être nécessaire d’arrêter pour le service des séances publiques.

Le système suivant lequel sont établies et gérées les succursales, s’il y en a. {Voy.n°^ 97 et miv.)

18. Le conseil statue sur toutes les mesures à prendre dans l’intérêt de la caisse et pour l’exécution des lois, statuts, règlements, instructions, etc. ; il agit au nom de l’établissement et le représente; il assure sa gestion, en vérifie les écritures et en arrête les comptes. Au mois de décembre de chaque année, il détermine, pour l'année suivante, le taux de la retenue à prélever conformément à la loi et au profit de la caisse sur l’intérêt alloué aux déposants, retenue qui ne peut être moindre de 'li p. cent, ni supérieure à ’/î P- sauf à Paris où elle peut s’élever à 1 p. cent. (Voy. n° 24.) Le conseil délibère sur les modifications qu’il pourraity avoir lieu d’apporter aux statuts; ces modifications, si la caisse est placée sous le patronage de la commune, sont soumises à l’approbation du conseil municipal ; en tout cas, elles ne sont exécutoires qu’après approbation du Gouvernement, accordée dans la même forme que l’autorisation donnée à la caisse. (Voy. 10 et II.)

Le conseil peut établir un bureau d'administration composé de cinq membres (dont au moins un conseiller municipal si l’établissement est sous le patronage de la commune), lesquels sont choisis parmi les directeurs pour régir les caisses et sur-

veiller les détails du service. Il peut nommer tel nombre qu’il juge convenable de directeurs adjoints, auxquels il a le droit de déléguer les pouvoirs attribués à ses membres. Seulement les directeurs adjoints n’ont au conseil que voix consultative. Ils sont élus pour un an et rééligibles. Ils sont communément nommés sur la présentation d’un ou de plusieurs membres titulaires.

Les membres du conseil, titulaires ou adjoints, assistent à tour de rôle aux séances de la caisse lorsqu’elle est ouverte au public. Le directeur de service empêché d’assister à la séance est tenu ou d’avertir d’avance le président pour se faire remplacer, ou de changer de tour d’accord avec un de ses collègues.

19. 11 est formé auprès du ministre du commerce une commission supérieure qui se réunit au moins une fois par an, pour donner son avis sur les questions concernant les caisses d’épargne ordinaires ou postales.

Cette commission est composée de vingt membres, ainsi qu’il suit :

Deux sénateurs, élus par le Sénat ;

Deux députés, élus par la Chambre des députés ;

Huit présidents ou directeurs de caisses d’épargne, élus par les caisses d’épargne suivant les formes et dans les conditions à déterminer par le règlement d’administration publique du 1 7 août 1895 ;

Trois personnes connues par leurs travaux sur

les institutions de prévoyance et désignées par le

ministre du commerce :

L’administrateur de la caisse nationale d’épargne ;

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

Le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce 5

Le directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances ;

Le chef du service de l’inspection générale des finances.

Les membres élus et les membres désignés par le ministre sont nommés pour trois ans ; la commission élit son président.

Un chef de bureau du ministère du commerce, désigné par le ministre, remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.

Le président de cette commission a entrée, avec voix délibérative, à la commission de surveillance instituée près de la Caisse des dépôts et consignations par l’art. 2 de la loi du G avril 1876. Il doit être convoqué à toutes les séances où il sera discuté des questions intéressant les caisses d’épargne. [L. 20 juilL 1895, art. 11.)

20. 11 est interdit de donner le nom de caisse d’épargne à tout établissement qui n’aurait pas été autorisé conformément aux prescriptions de la loi du 5 juin 1835. Les fondateurs et directeurs des établissements constitués en contravention à cette disposition sont passibles d’une amende de 25 fr. à 3,000 fr. et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. Les tribunaux peuvent ordonner l’insertion et l’allichage des jugements et la suppression de la dénomination de caisse d’épargne, à peine de dommages-inté-

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rêts à fixer pour chaque jour de retard. {L. 20 juin. 1895, art. 13.)

Sect. 2. — Personnel salarié.

21. Le fonctionnement des caisses d’épargne est confié à des employés salariés, nommés et révocables par les directeurs, qui fixent leur traitement. Les employés peuvent être assujettis par les directeurs à fournir un cautionnement. Ce cautionnement est obligatoire pour les caissiers et pour les sous-caissiers préposés aux succursales, s’il y en a. [Voy. 97 et suiv.)

22. Le cautionnement des caissiers et des souscaissiers est fixé provisoirement, pour les caisses et les succursales qui n’ont pas cinq ans d’existence, par arrêté du ministre du commerce rendu sur la proposition du conseil des directeurs et après avis du préfet.

A l’expiration de la cinquième année, ce cautionnement est révisé et définitivement fixé par les directeurs seuls, mais sans pouvoir être inférieur à 2 p. cent de la recette d’une année moyenne. La recette d’une année moyenne est évaluée d’après les recettes effectuées pendant les cinq dernières années en tenant compte tant des sommes versées par les déposants que des retraits de fonds opérés à la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, nonobstant ce calcul, il est permis de ne pas élever les cautionnements au-dessus de 20,000 fr. dans les départements et de 40,000 fr. à Paris.

23. Les cautionnements des caissiers et souscaissiers doivent être réalisés à la Caisse des dépôts et consignafions, sous les conditions déterminées pour les dépôts des établissements publics. Ils sont versés en numéraire. Toutefois, un arrêté préfectoral, pris sur la demande des directeurs, peut autoriser les titulaires à réaliser leurs cautionnements en rentes sur l’État. L’arrêté préfectoral fixe la nature et détermine le montant de la rente en prenant pour base du taux de capitalisation de la rente le cours moyen au jour de l’arrêté d’autorisation.

Sect. 3. — Fortune personnelle des caisses.

24. Les caisses d’épargne rémunèrent leur personnel salarié et pourvoient à leurs autres dépenses (frais de bureau, etc.) au moyen des ressources ordinaires qui leur sont propres. Ces ressources ordinaires proviennent :

1“ De la retenue annuelle d’un quart à un demi p. cent prescrite par la loi du 30 juin 1851 sur l’intérét alloué aux déposants.

Les ressources de cette catégorie sont certaines et constituent un revenu obligatoire.

2“ Des subventions des conseils municipaux.

Ces ressources sont, suivant les circonstances, éventuelles ou certaines. Elles n’ont ce dernier caractère que pour les caisses instituées sous le patronage des conseils municipaux et dans la mesure de rengagement de ces conseils. [Voy. n® 11.)

3° Des sommes attribuées aux caisses par la loi du 7 mai 1853 en vertu de la déchéance trentenaire. {Voy. 43.)

Les ressources de cette catégorie sont purement éventuelles.

4“ Des subventions des conseils généraux.

5® Des intérêts des capitaux de dotation et do réserve. [Voy. 2 G et suiv.)

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25. Indépendammeut de ces ressources ordinaires, les caisses d’épargne peuvent avoir des ressources extraordinaires provenant des souscriptions, dons et legs recueillis par elles.

26. Les caisses d’épargne ordinaires prélèvent sur le produit de leurs placements une somme suffisante pour faire face aux frais de loyer et d’administration et à l’établissement d’une réserve spéciale dans les conditions indiquées ci-après.

Ce prélèvement est de vingt-cinq centimes pour cent (0 fr. 25 p. 100) au moins et ne peut pas dépasser cinquante centimes pour cent (0 fr. 50 p. 100) sur l’ensemble des comptes des déposants. Le taux d’intérêt payé par les caisses d'épargne aux déposants peut être gradué selon l’importance des comptes.

Les livrets sur lesquels le mouvement des retraits et des dépôts, y compris le solde antérieur, n’aura pas dépassé la somme de cinq cents francs (500 fr.) pendant le courant de l’année peuvent être favorisés soit par un système de primes, soit par une graduation du taux.

Les livrets collectifs des sociétés de secours mutuels et des institutions spécialement autorisées à déposer aux caisses d’épargne jouissent, quel que soit le chiffre de leur dépôt, de l’intérêt accordé à la catégorie des livrets les plus tavorisés.

La moyenne de l’intérêt servi aux déposants, soit à titre d’intérêt, soit à titre de prime, ne peut, en aucun cas. dépasser le chiflre de l’intérêt accordé par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite du prélèvement déterminé ci-dessus, sauf le cas prévu par le dernier paragraphe du n® 27 ci-après.

Les caisses d’épargne sont autorisées à émettre des bons ou timbres d’un prix inférieur à 1 fr. et à recevoir ces coupures, lorsque, réunies, elles représentent le montant du versement minimum autorisé.

Le règlement de chaque caisse d’épargne, fixant le taux des primes ou des intérêts gradués, est publié trois mois au moins avant son application ; il est communiqué au ministre qui, dans les trente jours à partir de la réception, peut l’annuler pour violation de la loi. La décision du ministre est susceptible de recours devant le Conseil d’État. {L. ‘IQjuUl. 1895, art. 8.)

Chaque caisse d’épargne ordinaire doit créer un fonds de réserve et de garantie qui se compose :

1® De sa dotation existante et des dons et legs qui peuvent lui être attribués ;

2® De l’économie réalisée sur la retenue prescrite à l’art. 8 de la loi ;

3® Des intérêts et des primes d’amortissement provenant de ce fonds lui-même.

Toutes les pertes résultant de la gestion de la caisse d’épargne doivent être imputées sur ce tonds de réserve, qui constitue sa fortune personnelle. {Id., art. 9.)

27. Les caisses d’épargne sont autorisées à employer leur fortune personnelle :

1° En valeurs de l’Etat ou jouissant d’une garantie de l’Efat ;

2® En obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce ;

3° En obligations foncières et communales du Crédit foncier ;

4® En acquisition ou construction des immeubles nécessaires à l’installation de leurs services.

Elles peuvent en outre employer la totalité du revenu de leur fortune personnelle et le cinquième du capital de cette fortune :

Eu valeurs locales énumérées ci-dessous, à la condition que ces valeurs émanent d’institutions existant dans le département où les caisses tonctionnent : bons de monts-de-piété ou d’autres établissements reconnus d’utilité publique ; prêts aux sociétés coopératives de crédit ou à la garantie d’opérations d’escompte de ces sociétés ; acquisition ou construction d’habitations à bon marché ; prêts hypothécaires aux sociétés de construction de ces habitations ou aux sociétés de crédit qui, ne les construisant pas elles-mêmes, ont pour objet d’en faciliter l’achat ou la construction, et en obligations de ces sociétés.

Les caisses d’épargne sont tenues, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, d’adresser au ministre du commerce, chaque année, dans la première quinzaine de février, l’état des opérations de l’année précédente. Le ministre peut toujours, sur l’avis de la commission supérieure, suspendre l’exercice de ce mode d’emploi.

Lorsque le fonds de réserve et de garantie représente au minimum deux pour cent (2 p. 100) des dépôts, un cinquième du boni annuel peut être employé à l’augmentation du taux d’intérêt servi aux porteurs des livrets sur lesquels le mouvement des retraits et des dépôts, y compris le solde antérieur, n’aura pas dépassé la somme de cinq cents francs (500 fr.) pendant le courant de l’année. [L. 20 1895, art. 10.)

CHAP. IV. — OPÊBATIONS.

Sect. 1. — Opérations avec le public.

28. 1 jCs caisses d'épargne reçoivent de toutes personnes des fonds auxquels elles servent un intérêt qui est capitalisé à la tiii de chaque année et produit des intérêts pour l’année suivante. Ces fonds sont remboursés à la demande des déposants, soit à vue, soit dans un délai plus ou moins court qui ne peut excéder quinze jours, sauf dans le cas de force majeure.

29. Le litre de chaque déposant est un livret nominatif; il n’est permis d’avoir qu’un seul livret à la fois aux caisses d’épargne. Uuicoiique parviendrait à s’en faire délivrer plusieurs, soit par la même caisse, soit par diverses caisses, soit par la caisse d’épargne postale et une ou plusieurs caisses d’épaigne ordinaires, perdrait l’intérêt de la totalité des sommes déposées.

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