‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 475 sur 2791 · Les versements sont reçus depuis le minimum de 1 fr · texte numérisé non relu

Les versements sont reçus depuis le minimum de 1 fr

Le montant total des versements opérés du 1®’’ janvier au 31 décembre ne peut dépasser quinze cents francs.

Le compte ouvert à chaque déposant ne peut pas dépasser le chiffre de quinze cents francs. (A. 20 juin. 1895, art. 4.)

31 . Dès qu’un compte dépasse par les versements et par la capitalisation des intérêts le chiffre de 1,500 fr., il en est donné avis au déposant par lettre chargée. Si, dans les trois mois qui suivent cet avis, le déposant n’a pas réduit son crédit, il

lui est acheté d’office et sans frais 20 fr. de rentes sur l’État. Le service des intérêts sur l’excédent du maximum est suspendu à partir de la date de favis jusqu’au jour de la réduction du compte.

32. Par exception aux dispositions qui précèdent, les sociétés de secours mutuels, quelle que soit leur nature, sont admises à faire des versements jusqu’à concurrence du chiffre de 15,000 fr. Semblable faculté peut être accordée par décision du ministre du commerce aux institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même espèce.

33. Ces institutions, comme les sociétés de secours mutuels, sont tenues de réduire leur compte lorsqu’il excède 15,000 fr. Si cette réduction n’a pas été opérée dans le délai de trois mois de l’avis donné du dépassement du maximum, le service des intérêts est suspendu sur l’excédent et l’achat de rente d'office a lieu pour 100 fr.

34. Les sommes qui proviennent de dons et legs peuvent être assujetties à une condition. Les conditions admissibles sont celles :

1“ De remboursement différé : pour un majeur jusqu’à l’échéance d’un temps déterminé; pour un mineur jusqu’à l’échéance de sa majorité ou d’un temps plus éloigné, ou bien, en cas de mariage, de la célébration;

2° D’incessibilité ;

3^* D’insaisissabilité, en cas de versements opérés par des compagnies industrielles ou des chefs d’atelier au profit de leurs ouvriers et employés.

Les conditions ne peuvent être stipulées que par les donateurs.

35. L’intérêt est alloué sur toute somme ronde de 1 fr. ; il part du 1®'' ou du IG de chaque mois après le jour du versement ; il cesse de courir à dater du l®*" ou du 16 qui aura précédé le jour du remboursement.

36. Son taux est le même que celui de l’intérêt alloué aux caisses d’épargne par la Caisse des dépôts et consignations d’après la loi, sous la déduction de la retenue au profit des caisses. {Voy. n® 24.)

37. I ies remboursements sont, au gré des déposants, de la totalité de leur avoir, y compris les intérêts acquis; ou de telle quotité qui leur convient.

38. Les conseils d’administration des caisses d’épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés ; mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.

Toutefois, en cas de force majeure, un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et du commerce, le Conseil d’État entendu, peut limiter les remboursements à la somme de cinquante francs (50 fr.) par quinzaine. Des délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d’une caisse situés en dehors de la France continentale.

Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d’épargne. [L. 20 juill. 1895, art. 3.)

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