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Les remboursements sont dus en espèces

CAISSES D’ÉP. PRIV., 4o-43. 399

néanmoins tout déposant dont le crédit est de somme suffisante pour acheter 10 fr. de rentes au moins peut faire opérer cet achat sans frais par l’entremise de la caisse d’épargne.

La rente peut également lui être attribuée au cours moyen du jour de l’opération, par un prélèvement sur le portefeuille représentant les fonds des caisses d’épargne.

Dans le cas où le déposant ne retire pas les titres achetés pour son compte, l’administration de la caisse d’épargne en reste dépositaire et reçoit tes arrérages et primes de remboursement, au crédit du titulaire. Elle peut également les faire vendre sur la demande du déposant.

Le capital provenant de cette vente, déduction faite des frais de négociation, est porté au nom du déposant à un compte spécial et sans intérêts. [L. 20 jaill. 1895, art. 2.)

40. Toute somme versée à une caisse d’épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.

Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l’âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.

Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à se faire ouvrir des livrets sans l’assistance de leur mari ; elles peuvent retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part du mari. Dans ce cas, il est sursis au retrait du dépôt et ce pendant un mois à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme, par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d’épargne.

Passé ce délai, et faute par la femme de s’être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit. [L. 20 juill. 1895, art. 16.)

L’opposition prévue à l’art. 16 précité est signifiée aux caisses d’épargne dans la forme des actes extrajudiciaires.

Elle produit, à l'égard des caisses, les mêmes effets que l’opposition prévue au Code de procédure civile. {ïd., art. 17.)

41. Les caisses d’épargne sont tenues de conserver, tant que les titulaires n’en réclament pas la remise, les inscriptions de rentes achetées par leurs soins, soit sur demande, soit d’office. Elles en touchent les arrérages et les portent comme versements reçus au crédit des titulaires. Il leur est d’ailleurs interdit de reprendre en dépôt ces inscriptions après s’en être dessaisies dans les mains des ayants droit et, à plus forte raison, de se rendre dépositaires d’aucune autre inscription.

42. Les déposants ont toujours le droit d’exiger le transfert de leurs fonds d’une caisse à une autre désignée par eux ou d’une caisse d’épargne ordinaire à la caisse d’épargne postale et réciproquement. Le transfert n’est admis que pour la totalité du crédit.

43. Enfin, lorsqu’il s’est écoulé un délai do trente ans à partir de la dernière opération ellec-

tuée avec le concours d'un déposant, les sommes que détient à son coujpte la caisse d’épargne sont prescriles à l’égard des déposants.

Elles sont réparlies entre les caisses d’épai’giie, à concuri’ence des deux cinquièmes, et les sociétés de secours muluels possédant des caisses de retraites, à concurrence des trois cinquièmes. {L. 20 juin. 1895, art. 20.)

44. Aucune opéralion faite dans les caisses d’épargne ordinaires par les déposanls et nécessilant un mouvement de fonds et de valeurs n’est valable et ne forme titre contre la caisse d'épargne (jiie si le reçu délivré sur le livret porte, outre la signature du caissier, le visa et la signature de l'administrateur ou de l’agent chargé du contrôle.

La disposition du paragraphe précédent est allichée en permanence dans les bureaux où elle doit recevoir son exécution, et imprimée sur la couverture des livrets. {L. 20 juill. 1895,

Sect. 2. — Opérations avec la Caisse des dépôts et consignations.

45. Les caisses d’épargne ordinaires sont tenues de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants ; ces sommes sont employées par la Caisse des dépôts, sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements :

1° En valeurs de l’Etat ou jouissant d’une garantie de l’État ; 2° eu obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier.

Les achats et les ventes de valeurs sont effectués avec publicité et concurrence, sur la désignation de la commission de surveillance instituée par les lois des 28 avril 1816 et 6 aviil 1876, et avec l’approbation du ministre des tinauces. Les achats et ventes de valeurs autres que les rentes peuvent être opérés sans publicité ni concurrence.

Les sommes non employées ne peuvent excéder dix pour cent (10 p. 100) du montant des dépôts au 1®‘‘ janvier. Elles sont placées soit eu compte courant au Trésor dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt, soit en dépôt à la Banque de France. La partie déposée en compte courant au Trésor ne peut dépasser cent millions de francs. [L. 20 juill. 1895, art. le*-.)

46. L’intérêt à servir aux caisses d’épargne ordinaires par la Caisse des dépôts et consignations est déterminé en tenant compte du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant des caisses d’épargne.

Les variations de ce taux d’intérêt ont lieu par fractions indivisibles de vingt-cinq centimes pour cent (0 fr. 25 p. 100).

Lorsqu’il y a lieu de modifier le taux, le nouvel intérêt à servir aux caisses d’épargne est fixé, avant le l®'’ novembre, pour l’exercice suivant, par un décret rendu sur la proposition du ministre du commerce et du ministre des finances,

après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et de la commission supérieure instituée par l’art. 1 1 de la loi de 1895.

47. Les transferts de fonds de caisse à caisse sont efl'ectués par la Caisse des dépôts au moyen d’un virement de crédit entre les comptes courants des caisses intéressées.

48. La Caisse des dépôts rembourse aux caisses d’épargne, à toute réquisition, les tonds de leur compte courant.

11 est institué par la Caisse des dépôts et consignations un fonds de réserve et de garantie qui ne peut pas dépasser dix pour cent (10 p. 100) du montant des dépôts. Sont aflectés à cette réserve :

1° Le fonds de réserve existant au 20 juillet 1 895 ;

2® La différence entre les intérêts servis chaque année aux caisses d’épargne et le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor, sans que cette différence puisse être inférieure à vingt-cinq centimes pour cent (0 fr. 25 p. 100) du montant total des fonds des caisses d’épargne ;

3° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;

4® Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l’art. 18 de la loi de 1 895.

Peuvent seuls être imputés sur ce fonds :

Les pertes qui viendraient à résulter, soit de difféi-eiices d’intérêts, soit d'opérations ayant pour but d’assurer le service des remboursements ;

2® Les sommes à prélever, soit à titre définitif, soit à titre d’avances, en cas d'insuflisance de la fortune personnelle d’une caisse d’épargne, pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion :

3® Les frais de contrôle spécial par les trésoriers généraux et les inspecteurs des hnances. [L. ‘IQ juill. 1895, art. G.)

Le fonds de réserve est géré par la Caisse des dépôts, sous le contrôle de la commission de surveillance, qui arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus par l’art. 6.

11 est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Sénat et à la Chambre des députés par la commission desurveillance, conformément à l'art. 114 de la loi du 28 avril 181G. [Id., art. 7.)

49. Est admise à circuler eu franchise et sous enveloppe fermée la correspondance de service échangée entre les caisses d’épargne, d'une part, et les préfets et sous-préfets, les trésorierspayeurs généraux et receveurs des finances, d’autre part. [L. juill. 1895, art. 19.)

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