‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 477 sur 2791 · D'ÉPARGNE · texte numérisé non relu

D'ÉPARGNE

Sect. 1. — Versements.

50. Les caisses d’épargne sont ouvertes au public pour les opérations de versement et de remboursement à des jours et heures déterminés par les conseils de direction. La présence du directeur de service est indispensable à la validité des versements et des remboursements.

51. Quiconque fait un premier versement pour son compte doit déclarer ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissance, sa demeure et sa profession; il donne en outre sa signature, s’il sait écrire.

52. Quand le premier versement est fait par un tiers, ce tiers doit autant que possible produire rautorisation de la personne pour laquelle il verse.

53. Quand Inversement est fait pour une société de secours mutuels ou par une institution admise au bénéfice du maximum de 15,000 fr., les mandataires doivent déposer à la caisse d’épargne un e.\.emplaire des statuts. Ils doivent en outre produire toutes les pièces indiquées aux statuts pour la validité des placements de fonds et signer.

54. Les mineurs sont admis à se faire délivrer des livrets sans l’autorisation de leur représentant légal. De même les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, peuvent se faire ouvrir des livrets sans l’assistance de leur mari.

55. Les déposants qui ont transféré leur compte d’une caisse à une autre doivent remplir près de cette dernière les mêmes formalités qu’en cas de premier versement, et y remettre en outre le bulletin de virement qu’ils ont reçu de la première.

56. Les versements ultérieurs sur des comptes ouverts sont reçus de tout porteur du livret auquel ils se rapportent, sans aucune justification, néanmoins, lorsqu’ils sont faits pour une société de secours mutuels ou par une institution admise au bénéfice du maximum de 15,000 fr., les pièces indiquées aux statuts, pour la validité des placements de fonds, doivent toujours être produites.

57. 1 .es marins qui désirent effectuer des versements exceptionnels, comme ils y sont autorisés, doivent remettre à la caisse d'épargne, en déposant leurs fonds, un acte délivré par le conseil d’administration de leur équipage et visé du commissaire aux revues, s’ils appartiennent à la mal'ine militaire, ou un acte délivré par le commissaire de l’inscription maritime s’ils apparlieuiient à la marine marchande. L’acte énonce la quotité de la somme à verser, le titre auquel elle est due, l’exercice sur lequel elle estimputéeetle bâtiment sur lequel elle a été acquise.

Sect. 2. — Remboursements.

58. Les déposants doivent, autant que possible, demander leur remboursement par écrit, soit en personne, soit par l’entremise d’un fondé de pouvoirs. Aéanmoius, la demande écrite n’est réellement indispensable que s’il s’agit de remboursement par voie de transfert à une autre caisse. Aussi, pour cette opération, on admet, en vue de leur donner toutes facilités, les déposants qui ne peuvent ou ne savent signer, à suppléer à la demande émanée d’eux-mêmes ou d’un fondé de pouvoirs, pai' un certificat signé du maire de leur commune et portant déclaration de la demande.

59. Eu demandant un remboursement, les déposants doivent indiquer le numéro de leur livret, leur domicile au moment du premier dépôt et leur domicile actuel. Ils doivent, si le remboursement a lieu en espèces, énoncer le montant de la somme qu’ils réclament, et si le remboursement a lieu en achats de lentes, énoncer, sans fixer de cours d’achat, le chiffre de la rente à acquéiir ou le montant de la somme à convertir en rentes, ainsi quela nature de la rente (4 ’/j ou 3 p. cent).

CAISSES D’ÉP. PHIV., go-ti. 401

60. Les remboursements sont faits aux déposants, soit en mains propres, soit aux mains d’un fondé de pouvoirs.

61. Dans le premier cas, le déposant souscrit une quittance ; s’il ne sait ou ne peut signer, la ■quittance, quelle que soit la somme à rembourser, peut être remplacée par un certificat signé de deux témoins, attendu que le remboursement est prouvé ; s’il est partiel, par la mention portée au livret et dont la fausseté devrait être démontrée, s’il est total, par la remise et par l’annulation du livret. Toutefois les caisses d’épargne sont en droit d’exiger une procuration.

62. Lorsque le remboursement est fait aux mains d’un fondé de pouvoirs, le tiers qui remplace le déposant doit produire une procuration en bonne forme, contenant pouvoir de toucher et de donner quittance 5 il doit nécessairement souscrire une quittance.

63. Les remboursements des sommes figurant sur les livrets des mineurs de moins de 16 ans sont faits à leurs tuteurs légaux. Les mineurs qui ont atteint l’âge de 1 G ans révolus peuvent effectuer le retrait de tout ou partie du montant de leur dépôt sans l'intervention de leur représentant légal sauf opposition de la part de ce dernier.

64. Les remboursements de sommes appartenant à des femmes mariées sont faits aux deux époux ou à l’un d’eux nanti du consentement écrit et signé de l’autre.

65. Toutefois les femmes mariées qui lors de leur premier versement ont déclaré agir sans l’assistance de leur mari ont la faculté d’effectuer aussi sans cette assistance le retrait des fonds inscrits à leur livret sauf opposition de la part de leur mari.

66. Les remboursements à des sociétés de secours mutuels ou aux institutions admises au bénéfice du maximum de 8,000 fr. sont nécessairement considérés comme faits aux mains de tiers; ils donnent lieu à la production des pièces exigées par les statuts de ces sociétés et de ces institutions pour la validité des retraits de fonds.

67. Les remboursements de dépôts conditionnels sont subordonnés à la justification de l’événement de la condition.

68. Les remboursements après décès des déposants donnent lieu à la production d’un certificat de propriété délivré dans les formes prescrites par la loi du 28 floréal an YII. [Voy. Certificat de propriété.)

69. Toute demande d’achat de rentes ou de transfert et tout remboursement en espèces oblige le déposant à produire son livret, qui est définitivement retenu par la caisse d’épargne , s’il s’agit d’un remboursement total ou d’un transfert.

70. Les inscriptions de rentes acquises au nom des déposants ne peuvent leur être délivrées par les caisses d’épargne que contre récépissé signé d’eux ou de leurs fondés de pouvoirs.

Sect. 3. — Saisies-arrêts, oppositions.

71. Les saisies-arrêts de fonds déposés aux caisses d’épargne ne peuvent être pratiquées que suivant les formalités prescrites par les art. 561 et 569 du Code de procédure et par le décret du 18 août 1807.

Les saisies-arrêts et oppositions de toute na-

tare, formées auprès des caisses d’épargne, n’ont d’edet que pendant cinq années à compter de leur date, et, si elles n’ont pas été renouvelées dans l’intervalle , elles doivent être rayées d’oflice à l'expiration de ce délai. [L. 2(ijuUl. 1895, art. 24.)

72. Lorsqu’il y a lieu à opposition de la part des représentants légaux des mineurs ou des maris, ces oppositions doivent être signiliées aux caisses d’épargne par acte d’huissier.

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