‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 478 sur 2791 · CHAP. VI. — COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — COMPTABILITÉ

73. Les éléments delà comptabilité des caisses d’épargne se composent de pièces détachées pour les rapports avec le public ; de pièces détachées pour les rapports avec la Caisse des dépôts et consignations 5 de livrets, de relevés des écritures, de documents divers.

74. La pièce principale est le livret remis à chaque déposant. Le livret est numéroté eu toutes lettres et en chiffres, signé d’un directeur et du secrétaire et revêtu du timbre de la caisse. On y reproduit textuellement les dispositions de la législation en vigueur sur la quotité des versements, le maximum des dépôts, les achats d’inscriptions de rentes officieux et volontaires et la conservation par la caisse de ces inscriptions. On y transcrit une instruction sommaire sur les règles auxquelles sont soumis les versements et les remboursements, et notamment sur les conditions essentielles pour la validité des uns et des autres. Au moment du premier versement, on inscrit les noms et prénoms du titulaire sur la première page du livret. Toutes les opérations de versement et de remboursement y sont ensuite décrites à leur date et signées par le directeur de service et le caissier. L’intérét n’y est pas indiqué en détail ; on se borne à l’inscrire, soit au moment du remboursement total, soit à la plus prochaine présentation du livret après la fin de chaque année. Il en est de même pour les remboursements par voie d’achat de rentes opéré d’office. Le livret est retenu et rentre à la caisse après remboursement intégral du compte.

75. Le caissier tient, pendant chaque séance, des bordereaux de versements, de demandes de remboursements partiels, de demandes de remboursements totaux et de demandes d’achats de rentes, des états de remboursements partiels et des états de remboursements totaux.

76. Le directeur de service tient, de son côté, ou fait tenir, en le surveillant, par un employé spécial, sous le nom de bordereaux de contrôle, un double de tous les bordereaux tenus parle caissier en une forme absolument identique 5 seulement en ce qui le concerne, les états distincts de remboursements partiels et de remboursements totaux sont remplacés par un unique bordereau de remboursements qui n’énonce que les numéros des livrets, les noms de leurs titulaires et les sommes payées.

77. Après chaque jour de recettes, il est transmis au préposé de la Caisse des dépôts un état de situation signé du caissier et visé du directeur de service.

78. A cette pièce sont joints, s’il y a lieu, en double expédition, des bordereaux pour l’achat des rentes demandées par les déposants, distincts par nature de rente.

Ces bordereaux sont signés de deux directeurs.

79. Les comptes des caisses d’épargne pour l’allocation des intérêts sont établis en double expédition dans la première quinzaine de janvier de chaque année par les receveurs des finances, qui les adressent aux directeurs avec invitation de les leur renvoyer sous huitaine. Ces deux expéditions sont transmises ensuite à la Caisse des dépôts et consignations qui, après vérification et rectification s’il y a lieu, en fait remettre une à chaque caisse d’épargne par le receveur préposé près d’elle.

80. Tout retrait de fonds sur les sommes placées à la Caisse des dépôts et consignations est subordonné à un avis préalable, signé de deux directeurs dont au moins un titulaire, et énonçant la somme à remettre au caissier.

81. La remise des fonds donne lieu à une quittance spéciale du caissier ; de même la j'ernise de toute inscription de rentes donne lieu à une quittance du même agent; cette quittance peut être collective pour les inscriptions de rentes de même nature remises en même temps.

82. Les écritures des caisses d’épargne sont tenues en partie double. Les livres sur lesquels repose la comptabilité sont ; le registre matricule ; le livre-journal ; le grand-livre ; le livre des comptes courants individuels ; le carnet des opérations avec la Caisse des dépôts et consignations ; le registre d’entrée et de sortie des inscriptions de rentes.

83. Toutes les caisses d’épargne sont obligées de tenir ces livres. En outre, le ministre du commerce peut exiger des caisses auxquelles l’importance de leurs opérations le rendrait nécessaire, la tenue d’un double du livre des comptes courants et d’un livre de comptes divisionnaires. Ce dernier livre a pour objet de résumer à des comptes généraux les résultats des comptes courants des déposants divisés par séries de mille et de traiter chaque série de mille comme un seul déposant. On divise ainsi la masse des écritures et on circonscrit les erreurs s’il s’en trouve, de manière à les rendre plus faciles à redresser.

84. On fait toutes les semaines la balance du grand-livre et le relevé des comptes courants, sur lesquels il y a eu des opérations.

85. On fait tous les mois la balance des comptes divisionnaires, s’il y en a, et tous les ans, la balance des comptes individuels.

86. On fait aussi tous les ans le relevé des comptes qui se trouvent, au l®'" janvier, abandonnés depuis 29 ans accomplis. Ce relevé indique :

Les noms et prénoms des déposants ;

La date de leur première opération ;

La date et le lieu de leur naissance ;

Leur domicile et leur profession ;

La date et la nature de leur dernière opération ;

Le montant actuel de leur capital eu numéraire ;

Le nombre, le montant et la nature des inscriptions conservées à leur nom par les caisses.

La période de 29 ans ne court pour les dépôts des remplaçants militaii’es qu’à partir de l’expiration de leur engagement, et pour les dépôts dont la disponibilité est réservée à une échéance déterminée, qu’à partir de cette échéance.

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