CHAP. XI. — FERMETURE
Sect. 1. — Cessation de l’existence légale.
121. La fermeture légale, c’est-à-dire la mise à néant de l’existence d’une caisse d’épargne peut, eu droit, se pioduire de deux manières, savoir :
1° Par la révocation de l’autorisation 5
2** Par la liquidation de la caisse.
122. La révocation de l’autorisation ne peut être prononcée qu’à titre de peine et pour violation des statuts approuvés. Le Gouvernement en ce cas puiserait son droit dans la clause inscrite à l’acte d’autorisation. Mais il n’y a pas d’exemple de révocation d’autorisation ; il est permis de croire qu’il n’y en aura jamais. Le zèle et le dévouement éprouvé des directeurs des caisses d’épargne pour l’institution à laquelle ils consacrent gratuitement leur temps et leurs soins, sont une garantie certaine de leur fidélité à observer toutes les presciiptions statutaires. 11 faudrait au surplus que les infractions présentassent un caractère de sérieuse gravité.
Sect. 2. — Liquidation.
123. Lorsqu’il y aliéna liquidation, elle doit être prononcée par le conseil des directeurs qui l’opère ensuite à ses risques et périls. Quand tous les dépôts ont été remboursés aux titulaires ou à leurs ayants droit ou consignés à la Caisse des dépôts et consignations pour ceux qu’il est impossible de retrouver, le conseil des directeurs établit la somme restée disponible, s’il en existe, et le conseil municipal l’affecte à une œuvre de bienfaisance ou d'utilité publique.
124. Par les mêmes délibérations chacune de ces deux assemblées demande ensuite le retrait de l’acte d’autorisation et la suppression de l’établissement. Ces délibérations sont transmises avec un résumé de la liquidation et l’avis du préfet au ministre du commerce.
125. La suppression de la caisse est prononcée dans la même forme que l’autorisation, c’est-à-dire par décret rendu sur le rapport du ministre du commerce, le Conseil d’Etat entendu. {Voy. suprà,
126. Jusqu’au 3t décembre 1889, 15 caisses d’épargne ont été supprimées. Trois l’ont été pour être transformées en succursales 5 les douze autres n’avaient jamais fonctionné ou n’avaient pu acquérir qu’une très minime importance ; elles étaient placées dans des localités de faible population qui ne leur assuraient pas des éléments sutlisants de vitalité.
127. Aux termes d'une loi du 3 février 1893, sera puni des peines prévues par l’art. 420 du Code pénal quiconque, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, aura provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques.
L’art. 403 est applicable à ces délits.
BIBLIOGRAPHIE
De l’institution des caisses d’épargne en Angleterre. Revue commerciale M. Sénac, p. 91. 1835.
De l’institution des caisses d’épargne en France, modèles de statuts, pièces comptables, etc. Revue commerciale de M. Sénac, p. 133. 1835.
Des caisses d’épargne et de leurs caissiers, par Claverie. ln-8°. Fontainebleau, impr. de Jacquin. 1853.
Journal des caisses d’épargne. Inipr. 11. Laurent, à (’ithiviers.
Hecueil des lois, ordonnances, décrets, instructions et circulaires concernant les caisses d’épargne. Impr. H. Laurent, à Pithiviers.
Les caisses d’épargne en France, aperçus historiques, par Bérard-Varagnac. In-H®. Cliaix. 1885.
Traité de l’administration des caisses d’épargne, par P. Wallet. In-S*^. 1886.
Guide des caisses d’épargne et de leurs déposants, par L. Arnaud. 2® édit. In-8®. Paris, Lahure. 1893.
Manuel des déposants aux caisses d’épargne, par L. Arnaud, ln-16. l^aris, Lahure. 1894.
Les caisses d’épargne, leur régime ancien et nouveau, par Rouquet. In-8®. Paris, Marchai et Billard.
ADMINISTRATION CO.VIPAKÉB.
L’Angleterre connaît deux sortes de caisses d’épargne : les caisses fondées par les sociétés (de bienfaisance) et la caisse d’épargne postale.
Les caisses fondées par des sociétés (o/d saving banks), réglées primitivement par la loi 9 George IV, c. 92, et définitivement en 1863 par la loi 26-27 Vict., c. 87, doivent être approuvées par les commissaires de la dette publique. Les commissaires font vérifier par un barrister (avocat', commis à cet effet, les statuts des sociétés. Les déposants ont toujours le droit de prendre connaissance de ces statuts. Ces sociétés ne doivent pas viser au bénéfice, mais elles peuvent se faire rembourser leurs dépenses par les déposants. Les versements faits par un déposant en une année ne peuvent pas dépasser 30 livres (750 fr.\ ni l’ensemble de ses dépôts 150 livres. Lorsque son crédit s’élève, par l’accumulation des intérêts, à 200 livres, il ne lui est plus compté d’intérêts. Les contestations qui peuvent s’élever sont jugées par le barrister nommé par les commissaires de la dette. Les fonds sont remis au Trésor, qui paie 3 ‘(4 pour 100 (dont 3 Q,o pour les déposants) et place les fonds versés par les trustées des caisses. L’un des modes de placement de ces fonds consiste à convertir la dette consolidée en annuités terminables. Dans le plus grand nombre des cas, on achète des rentes dont les intérêts sont destinés à couvrir ceux que le Gouvernement paie aux caisses d’épargne. Jusqu’à présent l’État s’est trouvé en perte par ces opérations, mais on se propose de réduire le taux de l’intérêt. (L. de 1855, 24 Vict., c. 5.)
La caisse d’épargne postale a été fondée en 1860 (24 Vict., c. 14) ; ce système a été imité par beaucoup de pays. Les bureaux de poste désignés sont autorisés à recevoir les dépôts. L’intérêt payé par l’État est de 2 ‘/j p- 100 et rien n’est dû pour les sommes au-dessous de 1 livre (25 fr.). Les intérêts non touchés sont capitalisés. Sont applicables en outre toutes les dispositions concernant les anciennes caisses et qui ne seraient pas contraires à la loi de 1860.
En Prusse, c’est dans le règlement du 12 décembre 1838 qu’on trouve les dispositions essentielles relatives aux caisses d’épargne (Sparkassen). L’État ne s’étant pas constitué gardien et administrateur des fonds, comme en France et en .Angleterre, la loi n’avait pas besoin d’intervenir. Il y a des caisses tout à fait privées qui ne sont même pas régies par le règlement de 1838, elles sont simplement traitées en associations; mais la plupart des caisses ont été fondées par l’autorité municipale ou par des arrondissements qui garantissent aussi les fonds. Ces caisses sont autorisées par le président supérieur de la province, à titre d’ac e de tutelle communale, ce nous semble. Les caisses placent leurs fonds partie en hypothèques, partie en effets publics, elles consentent même des prêts à des particuliers sous la garantie d’une caution solvable. Chaque caisse est indépendante de l’autre, elle a ses statuts, mais il y a cela de commun entre elles que la différence entre les intérêts perçus et les intérêts payés sert à fonder un fonds de réserve ou à l’augmenter. Aucun maximum n’est prescrit.
La législation bavaroise ne diffei e pas beaucoup actuellement de celle de la Prusse. Autrefois, les fonds des caisses étaient versés entre les mains du Trésor, mais ces versements ont cessé en 1843 et depuis lors le Trésor a remboursé les caisses. Les règlements bavarois posent un maximum au montant des dépôts. On ne peut verser en une fois plus de 100 florins (168 marks à 1 fr. 25 c.), ni pendant une année plus de 300 florins ; le maximum est de 400 florins.
En Italie, nous apprend Y Annuario du ministre dos finances (1863, p. 684), les caisses d’épargne {Casse di risparmio) ont été fondées, dans la plupart des provinces, par des gens bienfaisants (|ui ont émis des actions de garantie et ont offert leurs services gratuitement. Ces actions ont été peu à peu remboursées sur les bénéfices, on a formé un fonds de réserve et c’est avec cette garantie qu’on maiche. A Milan, la caisse a été fondée par la commission centrale de bienfaisance qui a des succursales dans les autres localités ; dans la province de Modène, elle a été fondée par les communes, dans Parme et Plaisance par les monts-de-piété, etc. Partout l’œuvre a été spontanée, l’État ne s’en est pas mêlé, et chaque caisse ou chaijue groupe de caisse place ses fonds séparément, partie eu hypotheques et partie eu bonnes valeurs d’une réalisation facile. Le
m CAISSES DE SEC. ET DE RET.
10 décembre 1874, M. Sella a proposé que les agents des postes soient tenus ou autorisés à recevoir les dépôts ; mais eu ce moment la loi n’est pas encore votée (juillet 1875).
En Suisse aussi, l’institution est purement privée. C’est dans ce pays qu’on trouve les combinaisons les plus variées, quelquefois les plus singulières, telles qu’elles peuvent seulement se former dans de petites localités où tous les habitants se connaissent.
La Belgique avait déjà des caisses d’épargne privées lorsque la loi du 15 mars 1865 créa la caisse d’épargne et de retraite de l’Etal. Cette institution, qui est appelée à rendre des services variés et en outre à fonctionner comme caisse de dépôts pour les établissements publics (l’art. 4 de la loi porte que la caisse reçoit les excédents de recettes disponibles des provinces, communes, hospices, fabriques, etc.), semble destinée à centraliser l’ensemble des épargnes. Par suite d’un arrêté royal du 8 décembre 1869, les bureaux de poste ont été chargés de recevoir les dépôts, à partir du 1er janvier 1870. Voici un extrait des instructions adressées alors à ces bureaux :
« Quiconque désire déposer des fonds à la caisse d’épargne, peut les verser chez les percepteurs des postes.
« Les versements sont reçus tous les jours, sans en excepter le dimanche, pendant les heures fixées pour le service de la poste,
« Il est défendu aux percepteurs et employés des postes de donner des renseignements aux personnes étrangères à l’administration sur les opérations des déposants,
« Chaque versement doit être d’un franc au moins.
« Le maximum des dépôts à recevoir par les bureaux de poste est limité à 5,000 fr. par déposant, à moins d’une autorisation spéciale de l’administration de la caisse générale d’épargne et de retraite.
« Tout versement fait à la caisse d’épargne est productif d’intérêts à partir du l^r ou du 16 du mois qui suit immédiatement le dépôt.
O Quant aux sommes retirées, elles cessent de porter intérêt le 1er ou le 16 de chaque mois qui précède l’époque de leur remboursement.
« L’intérêt ne se calcule pas sur les fractions de franc.
« Les intérêts acquis au 01 décembre de chaque année sont ajoutés au capital et deviennent, dés le lendemain, productifs d’intérêts : le paiement peut en être demandé à partir du 1er mars.
« Le retrait des fonds déposés a lieu sans avis préalable, si la somme réclamée n’excède point 20 fr. Toutefois, le déposant ne peut user de cette faculté qu’une fois par semaine.
<' Pour toute somme supérieure, le déposant doit prévenir d’avance le directeur général de la caisse d’épargne, par l’intermédiaire du percepteur des postes, savoir :
8 jours pour plus de 20 fr, et moins de 100 fr.
1 mois — 500 — 1,000
6 — — .3,000 fr. et plus.
« Ces délais peuvent être abrégés par le conseil d’administration de la caisse. »
La caisse ne verso pas ses fonds au Trésor, elle les place. Une partie est placée en bonnes valeurs, une partie est employée à l’escompte ou autrement à courte échéance, selon l’appréciation de la direction de la caisse. Maühice Block.
CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS. Voy. Mines, chap. YI.
CAISSES PRIVÉES DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE. 1. Une loi du 27 décembre 1895 a soumis aux règles suivantes le fonctionnement des caisses de retraites, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.
2. En cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture, lorsque, pour une institution de prévoyance, il aura été opéré des retenues sur les salaires, ou que des versements auront été reçus par le chef de l’entreprise, ou que luimême se sera engagé à fournir des sommes déterminées, les ouvriers, employés ou bénéficiaires sont admis de plein droit à réclamer la restitution de toutes les sommes non utilisées conformément aux statuts.
Cette restitution s'étend, dans tous les cas, aux intérêts convenus des sommes ainsi retenues, reçues ou promises par le chef de l’entreprise. A défaut de convention, les intérêts sont calculés
CAISSES PHIV. DE RETUAIÏE
d’après les taux fixés annuellement pour la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Les sommes ainsi déterminées et non utilisées conformément aux statuts deviennent exigibles en cas de fermeture de l’établissement industriel ou commercial.
11 en est de même en cas de cession volontaii*e, à moins que le cessionnaire ne consente à prendre les lieu et place du cédant {art. 1®*').
3. La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, à titre de dépôt, les sommes ou valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance fondées en faveur des employés et ouvriers.
Les sommes ainsi reçues portent intérêt à un taux égal au taux d’intérêt du compte des caisses d’épargne {art. 2).
4. Toutes les sommes retenues sur les salaires des ouvriers et toutes celles que les chefs d’entreprise ont reçues ou se sont engagés à fournir en vue d’assurer des retraites doivent être versées, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au compte individuel de chaque ayant droit, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à des caisses syndicales ou patronales spécialement autorisées à cet effet.
L’autorisation est donnée par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Le décret fixe les limites du district, les conditions de fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Il prescrit également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé.
Les sommes versées par les chefs d’entreprise dans la caisse syndicale ou patronale doivent être employées, soit en rentes sur l’État, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, soit en obligations des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier, soit en prêts hypothécaires, soit enfin en valeurs locales indiquées ci-après, à la condition que ces valeurs émanent d’institutions existant dans les dépaitements où elles fonctionnent : bons de mont-depiété ou d'autres établissements reconnus d'utilité publique. Les titres doivent être nominatifs.
La gestion des caisses syndicales ou patronales est soumise à la vérification de l’inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l’arrondissement du siège de la caisse.
Si des conventions spéciales interviennent entre les chefs d’entreprise et les ouvriers ou employés, en vue d’assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions doit être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans une des caisses syndicales ou patronales ci-dessus prévues {art. 3).
5. Le seul fait du dépôt, opéré soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à toute autre caisse, des sommes ou valeurs affectées aux ins-