CALENDRIER
titutions de prévoyance, quelles qu'elles soient, confère aux bénéliciaires de ces institutions un droit de gage, dans les termes de Part. 2073 du Code civil, sur ces sommes et valeurs. Ce droit de gage s'exerce dans la mesure des droits acquis et des droits éventuels.
La restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance qui, lors de la faillite ou de la liqaidation, n'auraient pas été effectivement versées à l’une des caisses indiquées ci-dessus est garantie, pour la dernière année et ce qui est dû sur l’année courante, par un privilège sur tous les biens meubles et immeubles du chef de l'entreprise, lequel prend rang concurremment avec le privilège des salaires des gens de service établi par l’art. 2101 du Code civil [art. 4).
6. Pour toutes les contestations relatives à leurs droits dans les caisses de prévoyance, de secours et de retraite, les ouvriers et employés peuvent charger, à la majorité , un mandataire d’ester pour eux en justice, soit en demandant, soit en défendant {art. b).
7. Un décret du 10 janvier 1896 a institué près du ministre du commerce et sous sa présidence une commission consultative des caisses syndicales et patronales de retraite, de secours et de prévoyance.
Elle est composée du directeur du travail et de l’industrie, vice-président; du sous-directeur du travail et de l'industrie, du directeur du personnel et de renseignement technique, d'un délégué de la Caisse des dépôts et consignations délégué par le directeur général, d'un inspecteur des finances désigné par le ministre des finances, d'un membre de l’institut des actuaires français, d'un membre du tribunal de commerce de la Seine, d'un industriel et d'un ouvrier choisis soit parmi les membres du conseil supérieur du travail, soit parmi les présidents des conseils de prud'hommes ou des syndicats professionnels. Ces quatre derniers membres sont nommés par arrêté ministériel tous les deux ans.
Le chef du bureau compétent au ministère du commerce, de l'industrie, des postes et télégra- {)hes, remplit les fonctions de secrétaire, avec voix consultative.
Cette commission est chargée d’émettre un avis dans les conditions prévues au n® 3 ci-dessus, sur les demandes en autorisation de caisses syndicales ou patronales de retraite, de secours ou de prévoyance, fondées au profit des employés et ouvriers.
8. Voy. v° Mines, chap. VI, pour les Caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs.
CALENDRIER. 1, (Du mol Calendes^ dénomination, chez les Romains, du premier jour de chaque mois.) Tableau indiquant la suite des mois et des jours.
Le calendrier actuellement adopté est celui de .Iules-César, modifié par le pape Grégoire XllI.
2. A l’avènement de César au pouvoir, il s’était introduit dans la supputation du temps de tels désordres que les fêtes de la moisson se célébraient, à Rome, dans le milieu de l’hiver.
l’our rétablir la concordance, Jules-César intercalant 90 jours entre novembre et décembre, assigna une durée de 445 jours à l’année 708 de
Rome, ce qui la fit appeler année de confusion. 11 ordonna de plus que, tous les quatre ans, on intercalerait à l’avenir un jour après le sixième des calendes de mars; ce jour fut appelé second sixième ou hissextus ; de là le mot de bissextile qui se retrouve encore dans notre almanach.
Dans ce système, toute année dont le millésime est divisible par 4 était bissextile.
La réforme julienne supposait l’année solaire de 365 jours et 6 heures, c’est-à-dire de 11 minutes 1 1 secondes plus longue qu’elle n’est en réalité.
3. En 1582, cette erreur avait produit un nouveau dérangement de 10 jours, auquel le pape Grégoire XIII entreprit de remédier. Il retrancha, en conséquence, 10 jours sur le mois d’octobre de cette année, et ordonna que sur 4 années séculaires, c’est-à-dire commençant le siècle, une seule serait bissextile.
Ainsi, d’après Grégoire XIII, il n'y a d’année séculaire bissextile que celle dont les deux premiers chiffres du millésime sont divisibles par 4, comme 1600, 2000. Dans l’intercalation julienne, au contraire, toute année séculaire est bissextile. Là est toute la différence entre les deux réformes.
4. La France adopta, en 1582, les changements apportés au calendrier par Grégoire XIII, et cet exemple fut suivi un peu plus tard parles autres pays d’Europe, protestants ou catholiques.
5. Seuls, les peuples soumis à la religion grecque ont constamment repoussé la réforme venue de Rome et conservé le calendrier julien. Telle est la cause de la différence qui existe entre les dates de la Russie et les nôtres. Cet écart, qui était primitivement de 10 jours, s’est accru d’un jour pour chacune des années 1700 et 1800, bissextiles d’après Jules-César, et communes d’après Grégoire XllI ; il augmentera encore par la suite de trois jours pour chaque période de quatre siècles si la réforme n’est pas adoptée par la Russie.
6. En France, l'année a successivement commencé à Noël, au l®*" mars, à Raques : c’est un édit de Charles IX qui en a fixé le commencement au 1®*’ janvier.
7. Le calendrier grégorien a été momentanément remplacé, le 5 octobre 1 793, par une distribution de l’année ayant pour base un système décimal.
Aux termes du décret fixant la nouvelle ère des Français, l’année commençait à l’équinoxe d’automne, c'est-à-dire le 22 septembre.
Elle était divisée en douze mois de trente jours après lesquels venaient, pour les années communes, cinq jours complémentaires n’appartenant à aucun mois.
Chaque mois était divisé en trois parties égales appelées décades.
Les mois, les jours de la décade, les jours complémentaires, étaient uniquement désignés par les dénominations ordinales de premier, second, troisième, etc.
La période bissextile de quatre ans était appelée frunciade, et le jour intercalaire qui venait après cette période prenait le nom de jour de la révolution; il était placé après les cinq jours complémentaires.
Le jour, de minuit à minuit, était divisé en dix parties ou heures, avec subdivision de dix mi dix.