CALOMNIE
CANAUX
8. Un décret du 24 novembre 1793 a donné ensuite aux douze mois les noms suivants :
Pourl'automne, vendémiaire, brumaire, frimaire;
Pour Phiver, nivôse, pluviôse, ventôse ;
Pour le printemps, germinal, floréal, prairial;
Pour l’été, messidor, thermidor, fructidor.
Les jours de la décade étaient: primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi.
CALOMNIE. Voy. Diifamation.
CANAUX. 1. Il existe des canaux de navigation, des canaux d’ii'rigation et des canaux de dessèchement ; le titre de chacun de ces canaux indique le but en vue duquel il a été créé et les services qu’il doit rendre. Aous n’avons pas à nous occuper ici des canaux d’irrigation ni des canaux de dessèchement ; cet aidicle traitera uniquement des canaux de navigation ; il se bornera même à les envisager au point de vue des conditions d’exécution et de la législation qui les régit comme grands travaux publics. Les règles relatives à la police et à l’exploitation des canaux seront exposées au mot Navigation intérieure.
2. Les canaux de navigation se divisent en deux catégories : les canaux latéraux et les canaux à point de partage.
Les canaux latéraux ont un seul versant compris dans le même bassin principal, et par suite une seule pente ; ils sont alimentés par les eaux dérivées des fleuves ou rivières. Tels sont la plupart des canaux de Belgique et de Hollande ; tels sont, en France, le canal latéral à la Loire et le canal latéral à la Garonne.
3. Les canaux à point de partage réunissent deux ou plusieurs bassins en franchissant les chaînes ou reliefs de terrains qui les séparent ; ils ont des versants et des pentes en sens opposé. Nos principaux canaux appartiennent à cette catégorie ; il sutlira de citer le canal de Briare, le plus ancien des canaux de France, les canaux du j\li(li, du Centre, de Bourgogne, du Rhône au Rhin ; le canal de la Marne au Rhin. Ces canaux sont alimentés par des sources et des courants supérieurs, dont les eaux sont dirigées vers le point de par¬
Les jours complémentaires prenaient le nom de sans-culottides.
9 L’ère républicaine est restée en usage jusqu’au 10 nivôse an XIV ; le lendemain, 1®*' janvier 180G, le calendrier grégorien a été rétabli dans tout l’empire français, aux termes du sénatusconsulte du 22 fructidor an XllI (9 sept. 1805).
10. Y oici un tableau présentant, à l’aide d’un calcul très simple, la concordance entre le calendrier grégorien et le calendrier républicain :
tage par des rigoles dites d’alimentation, et par des l’éservüirs dans lesquels des volumes d’eau considérables sont emmagasinés. Des prises d’eau sont, en outre, effectuées, lorsqu’il est possible, dans des cours d’eau dépendant du bassin que traverse chaque versant.
4. La pente des canaux est rachetée par des ouvrages de différentes sortes (écluses, ascenseurs, plans inclinés) parmi lesquels les écluses sont encore les plus usitées. De la pente totale à racheter d’une extrémité à Fautre d’un canal latéral ou de l’extrémité à l’autre de chaque branche d’un canal à point de partage dépendent le nombre, les dimensions et l’importance des ouvrages à construire. La partie du canal comprise entre deux écluses prend le nom de bief. Une écluse se compose généralement de deux paires de portes, l’ime en amont, l’autre en aval, et de deux murs latéraux, que l’on nomme bajoyers ; on appelle sas l’espace compris entre les deux portes d’amont et d’aval ; c’est dans cet espace que le bateau introduit s’élève ou s’abaisse pour passer d’un bief dans l’autre.
5. L’art de construire des canaux de navigation est d’invention moderne. L’idée d’une navigation artificielle n’était pas étrangère aux anciens, mais l’application des écluses à sas, dont la découverte appartient à F Italie et ne date que du quinzième siècle, a seule permis de faire franchir à des voies d’eau les reliefs de terrain qui séparent les bassins hydrographiques.
6. Les canaux sont, ainsi que les chemins, destinés à favoriser le commerce par la facilité des communications. C’est pourquoi l’inspection sur les ouvrages de construction et d’entretien de ces
Vendémiaire
An
An
Ad
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
corre.spondant
à septembre.
Vendém.
22 sept.
Brumaire le'"
22 oct.
Frin)aire l'"'
21 nov.
Nivùse 1er
21 déc.
Pluviôse
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
correspondant
à janvier.
Pluviôse 1er
20 janv.
Ventôse 1 r
19 fév.
Germinal 1er
21 mars.
Floréal 1er
20 avril.
Prairial 1er .
20 mai.
Messidor l'r
19 juin.
Thermid. 1er
19 juin.
Fructidor 1er
18 août.
J. conipl. 1er
17 sept.
CANAUX
CANAUX
voies de communication fut placée, dès le règne de Henri IV, dans les attributions du grand-voyer de France, charge que remplissait alors Sully ; cette inspection a été transférée aux trésoriers de France, en même temps que celle des chemins, par Fédit de 1626. Par le même motif, les administrateurs qui ont remplacé les trésoriers de France ont réuni les deux attributions et la législation nouvelle a toujours étendu l'application des règlements de voirie aux communications par eau. Nous citerons la loi du 2 9 floréal an X et le décret du 1 0 avril 1812. Les canaux de navigation constituent aujourd'hui une des branches les plus importantes du service public, dont la direction est confiée à l’administration des ponts et chaussées.
7. Sous l’ancienne législation, les canaux étaient entrepris en vertu d’édits royaux. Ces entreprises rentrent, d’après notre législation actuelle, dans la catégorie des travaux publics, auxquels est applicable la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Une remarque toutefois est à faire. D’après l’art. 3 de cette loi, les grands canaux, les canalisations de rivières, comme les routes et les chemins de fer entrepris par l’Etat ou par des compagnies avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne peuvent être entrepris qu’en vertu d’une loi rendue après enquête administrative. Les travaux secondaires, d’une longueur de moins de 20,000 mètres, pouvaient seuls être autorisés par ordonnance royale.
8. Le séiiatus-consulte du 2Ô décembre 1852, art. 4, avait modifié ces dispositions, mais la loi du 27 juillet 1870 a rétabli le régime antérieur 5 aujourd’hui comme avant 1852, l’approbation des projets rentre sous les conditions de la loi de 1841. Ce n’est qu’après l’accomplissement de toutes les formalités d’enquête déterminées par l’ordonnance du 18 février 1834, que l’acquisition des terrains sur lesquels doit être ouvert un canal peut être poursuivie par voie d’expropriation.
9. Cette expropriation doit comprendre non seulement les terrains nécessaires pour le lit ou la cuvette du canal, mais encore le terrain sur lequel doivent être établis le chemin de halage et les contre-fossés. Les chemins de halage des canaux ne peuvent, en effet, comme cela a lieu pour les rivières navigables, être établis sur les terres riveraines par voie de servitude.
10. Les canaux ne sont pas toujours ouverts en terre ferme, ils empruntent parfois des parties du lit d’un cours d’eau navigable ou non navigable. Lorsqu’il s’agit de parties de rivières navigables, aucune difficulté ne peut s’élever entre l’Etat et les riverains ; les riverains de ces cours d’eau sont assujettis à des servitudes que la substitution d’une voie navigable perfectionnée à un cours d’eau dans son état naturel ne peut modifier; la seule conséquence qui puisse résulter pour eux de cette substitution, c’est que le chemin de halage, au lieu d’être établi par voie de servitude, soit établi par voie d’acquisition, afin que le chemin de halage sur ce point devienne, comme sur le parcours du canal proprement dit, une dépendance de la voie navigable.
11. Il n’en est pas de même lorsqu’un canal emprunte le lit d’une rivière qui n’est ni navigable
ni flottable. Les cours d’eau de cette nature ne font pas partie du domaine public et cependant ils ne sont pas susceptibles de propriété privée. En ce qui touche les eaux des cours d’eau non navigables ni flottables , il a toujours été reconnu qu’elles n’appartenaient pas aux riverains 5 les riverains n’ont sur ces eaux qu’un droit d’usage et non un droit de propriété. La privation de ce droit d’usage que souffre le riverain de ces cours d’eau, constitue dès lors un simple dommage et non une expropriation.
12. Quant au sol sur lequel coulent les eaux, la question est plus délicate. Elle est depuis longtemps controversée ; les uns soutiennent que la propriété du lit des cours d’eau non navigables appartient aux riverains, les autres que ce lit suit le caractère même des eaux et n’est pas plus que ces eaux susceptible de propriété privée.
La discussion est loin d’être close. Elle a été reprise au Sénat il y a quelques années à l’occasion d’un projet de loi sur le régime des eaux. Ce projet a été adopté par la haute Assemblée, il est soumis en ce moment (1890) à la Chambre des députés. Les rédacteurs du projet de loi tranchent la question de propriété du lit en faveur des propriétaires riverains, contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation fixée par un arrêt en date du 10 juin 1846.
Cet arrêt dispose que les cours d’eau non navigables ni flottables n’appartiennent point aux propriétaires riverains et rentrent dans la classe des choses qui, aux termes de l’art. 714 du Code civil, n'appartiennent à personne, dont l’usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par des lois de police.
13. Si l’on fait application de la doctrine de cet arrêt à la question spéciale qui nous occupe, on est amené à reconnaître que la partie du lit d'un cours d’eau non navigable incorporée dans un canal change de caractère, et, de chose du domaine commun, res nuUius, devient dépendance du domaine public, sans que ce changement donne, au profit des riverains, ouverture à aucun droit à indemnité. Quant au chemin de halage, l’administration aurait sans doute le droit de l’établir par voie de servitude et moyennant une indemnité, conformément aux dispositions du décret du 22 janvier 1808, mais depuis de nombreuses années déjà, l’administration juge préférable de procéder par voie d’acquisition de terrain.
14. Le changement considérable apporté dans la nature d’un cours d’eau incorporé dans un canal peut donner lieu à des réclamations d’indemnités pour des causes autres que l’établissement du halage. Nous citerons notamment la perte du droit de pêche ; la piivation de ce droit donnera lieu à un règlement d’indemnité par application de la loi du 15 avril 1829.
15. Nous n’avons parlé jusqu’ici que des dommages causés par la construction d’un canal ; il convient de dire un mot de ceux que peuvent occasionner les mesures prises pour l'alimentation.
Les eaux qui servent à alimenter un canal, notamment un canal à point de partage, sont le plus généralement dérivées de cours d’eau secondaires et même d’étangs ; il peut résulter du détournement de CCS eaux un trouble considérable dans la