CANONS DE L’ÉGLISE
jouissance de divers droits. Ainsi des fonds peuvent être privés de leur moyen d’arrosement ; des usines peuvent subir une réduction dans la force motrice qui les met enjeu. Là encore des questions d'indemnité s'élèveront. Les propriétaires ou les industriels qui se verront troublés dans leur jouissance auront à justifier de leurs titres. La présence d'une usine ne suffit pas, en effet, pour constater le droit du propriétaire à une indemnité, s’il souffre une réduction de force motrice 5 ce propriétaire devra, en outre, justifier que son usine a une existence légale, c’est-à-dire, .si elle est établie sur un cours d’eau navigable, qu’elle a une existence antérieure au mois de février 15 GG, date de l’ordonnance de Moulins, qui a prononcé l’inaliénabilité de celles des dépendances du domaine de la couronne que la législation moderne a classées au nomlire des dépendances du domaine public, ou que cette usine a été vendue nationalement avec affectation de force motrice déterminée. Si l’usine est établie sur un cours d’eau non navigable, le propriétaire devra justifier qu’elle a une origine antérieure aux lois abolitives de la féodalité (1790). Les conseils de préfecture sont compétents pour apprécier la valeur des titres produits, et déterminer, en cas de désaccord, le montant de l’indemnité due.
16. Enfin, il est encore une autre nature de dommage auquel peut donner lieu l’ouverture d’un canal, et ce cas se présente fréquemment: nous voulons parler des infiltrations des eaux à travers les terres riveraines. L’administration ne conteste pas le droit à l’indemnité au profit du propriétaire dont l’héritage est ainsi attaqué. Les efforts des ingénieurs tendent d’ailleurs à faire disparaître autant que possible cette cause de dommage, car en même temps qu’elle porte préjudice aux riverains, elle augmente les dépenses d’approvisionnement d’eau. (Foy. Navigation intérieure.)
CANONS DE L’ÉGLISE. On donne en général le nom de canons aux lois qui régissent l’Église catholique. Ces lois comprennent les décisions des conciles et les décrets des souverains pontifes ; l’ensemble de ces règles forme le droit canonique.
Cependant la dénomination de canons s’applique plus spécialement aux statuts des conciles, soit qu’ils ilécident sur une question dogmatique, soit qu’ils établissent quelque règle importante de discipline ecclésiastique.
La loi du 1 8 germinal anX [Concordat) , titre l®*", art. 3, ne permet la publication d’aucun décret émané des synodes étrangers, et même des conciles généraux, à moins qu’il n’ait été soumis à l’examen et à l’approbation du Gouvernement.
CANTINE. Lieu ouvert à l’intérieur des casernes, des hospices, des prisons, pour la vente aux soldats, aux vieillards et aux prisonniers, de l’eau-de-vie, du tabac et des autres menus objets de consommation dont ils ont besoin.
Les prix de cantine (par exemple pour le tabac) sont souvent inférieurs aux prix courants ordinaires.
CANTON. 1. Circonscription territoriale renfermant plusieurs communes et formant une subdivision de l’arrondissement. 11 y a, toutefois, quelques communes (villes) considérables qui renferment plusieurs cantons.
2. Le canton est le ressort dans lequel s’exerce^ la iuridiction du juge de paix.
3. 11 est encore l’unité qui sert de base pour les élections du conseil général et du conseil d’arrondissement.
4. Les opérations du tirage au .sort pour le recrutement se font ordinairement au chef-lieu de canton ; le conseil de révision y tient également ses séances.
CANTONNEMENT. 1. Attribution faite en toute propriété aux usagers d’une portion de la forêt pour affranchir le surplus des droits d’usage qu’ils avaient sur cette foret et dont ils retrouvent l’équivalent au moyen du cantonnement.
2. L’étendue et la valeur du cantonnement sont fixées à dire d’experts. La portion de forêt offerte aux usagers doit être prise en un lieu propre et commode et le plus prochain d’eux. [D. 21 janvier I8I35 C.f., art. 5S, G3 à G5, 111, 112, 118, 120, 121; O. août {^21 art . {\2 et suiv., 145, etc.)
3. Les règles à suivre en cas de cantonnement amiable dans les forêts domaniales sont indiquées par les décrets des 12 avril 1854 et 19 mai 1857.
4. En matière de pâturage, le cantonnement est une mesure de précaution prescrite par la loi des 28 septembre-G octobre 1791, et ayant pour objet d’isoler un troupeau malade en lui assignant un espace sur lequel il puisse pâturer exclusivement.
CANTONNIER. 1. Ouvrier chargé de travaux de main-d’œuvre relatifs à l’entretien journalier d’une certaine étendue de route ou de chemin, qui prend le nom de canton.
2. L’organisation actuelle du service des cantonniers résulte principalement du règlement joint à la circulaire du ministre des travaux publics du 20 février 1882 qui modifie le règlement du 10’ février 1875.
D’après ce règlement, pour être nommé cantonnier, il faut : 1® avoir satisfait aux lois sur le recrutement et ne pas être âgé de plus de 40 ans 2° n’être atteint d’aucune infirmité qui puisse s’opposer à un travail journalier et assidu ; 3" avoir travaillé dans des ateliers de construction ou de réparation de routes ; 4° être porteur d’un certificat de moralité délivré par le maire ou le sous-préfet.
3. Les cantonniers sont nommés et congédiés par le préfet, sur la proposition ou l’avis de l’ingénieur en chef. (rirr. min. 10 janvier 1852.)
4. Les cantonniers de chaque département sont divisés en trois classes égales en nombre, dont le salaire, pour chacune des classes, est fixé par le préfet. Ce magistrat doit, dans cette fixation, avoir égard au prix de la journée dans le pays.
5. Les contours de route d’un département sont répartis en circonscriptions contenant chacune au moins six cantons ; les six cantonniers forment entre eux une brigade ; l’un d’eux est cantonnier chef.
Le cantonnier chef doit savoir lire et écrire, les simples cantonniers aussi, si le nombre des candidats permet d’y tenir la main. Le cantonnier chef porte un brassard au bras gauche. Son salaire est d’un cinquième en sus de celui du cantonnier de première classe.
6 . 11 est remis à chaque cantonnier un signal ou guidon, formé d’un jalon de 2 mètres de longueur ferré par le bas et garai par le haut d’une plaque