III. RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS EN MATIÈRE
DE CARRIÈRES, 17 à 22.
CHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. La loi définit ainsi les carrières [L. 21 avril 1810, art. 4) : « Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pozzolanes, le strass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines. »
2. Quelques-uns des termes de cette énumération, tels que ceux-ci : pierres à bâtir et autres, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, démontrent qu’elle n’est pas limitative. Par conséquent on doit admettre que toutes les autres substances analogues à celles que mentionne l’article 4 de la loi de 1810 et qui ne se trouvent pas classées parmi les mines ou les minières {voy. les articles 2 et i de la même loi)., appartiennent à la catégorie des carrières.
3. Propriété des carrières. L’exploitation des carrières exige un moins vaste champ qüe l’exploitation des mines, et elle peut, avec moins de dommage, se renfermer dans les limites qui circonscrivent à la surface les propriétés privées : elle demande d'ailleurs moins de capitaux et d’efforts. On a cru avec raison qu’elle pouvait se passer de l’appui d’une législation toute spéciale, et aucune dérogation n’a été faite, en ce qui la concerne, au
CARRIÈRES, 4-9. m
principe posé par l’art. 552 du Code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »
Les carrières ne peuvent donc être exploitées que par le propriétaire de la surface du sol, ou par les personnes auxquelles ce propriétaire en a conféré le droit par son consentement.
4. Cette liberté de disposition, laissée au propriétaire de la surface, souffre néanmoins une exception, établie, dans l’intérêt de la construction des ponts, chaussées et chemins et autres ouvrages publics, par les arrêts du Conseil d’Etat des 3 octobre 1667, 3 décembre 1672, 22juin 1706 et 7 septembre 1755, qu’ont confirmés l’art. 2 du titre de la loi du 28 juillet 1791 sur les mines, l’art. 1®*^ de la section Yl de la loi du 28 septembre 1791, et la loi du 16 septembre 1807, art. 55.
Aux termes de ces dispositions, les entrepreneurs de travaux publics peuvent occuper et exploiter, même contre la volonté du propriétaire, les carrières qui leur sont désignées par l’administration; mais ils doivent au propriétaire une indemnité qui, à la vérité, ne comprend la valeur des matériaux extraits qu’autant que la carrière dont ils s’emparent était déjà en exploitation. L’exposé des diverses questions que cette servitude fait naître appartient plus particulièrement à la matière des Travaux publics. [Voy. aussi Chemins vicinaux.)
CHAP. II. — DES RÈGLES AUXQUELLES EST SOUMISE L’EXPLOITATION DES CARRIÈRES.
5. II faut, avec les articles 81 et 82 de la loi de 1810, distinguer deux modes d’exploitation des carrières : l’emploi par galeries souterraines et l’exploitation à ciel ouvert.
6. Quand l’exploitation des carrières a lieu par galeries souterraines, elle est, d’après l’art. 82 de la loi, « soumise à la surveillance de l’administration, comme il est dit au titre V ».
C’est à l’article Mines {voy. ce mot) qu’appartient l’explication détaillée des règles du titre Y.
7. Un décret du 3 janvier 1813 a prescrit certaines dispositions de police dans le but de prévenir les accidents dans les mines et de pourvoir à la sûreté des exploitations et à celle des ouvriers. Il semble qu’en renvoyant au titre Y de la loi, l’art. 82 a renvoyé implicitement aux règlements faits pour son exécution et que dès lors le décret de 1813 est applicable aux carrières souterraines.
8. Quand l’exploitation des carrières s’opère à ciel ouvert, elle a lieu, dit l’art. 81 de la loi de 1810, sans permission, sous la simple surveillance de la police et avec l’observation des lois ou des règlements généraux ou locaux.
9. Au nombre des règlements anciens consacrés et maintenus par cet article, nous citerons l’arrêt du Conseil du 5 avril 1772, qui, entre autres dispositions, interdit d’ouvrir une carrière à une distance des bords extérieurs des grandes routes moindre de 30 toises ; la déclaration du Roi, du 17 mars 1780, enregistrée au Parlement de Paris le 24 avril suivant, dont l’art. 6 impose aux carriers l’obligation de se tenir à la même distance « des murs des édifices quelconques » ; et enfin la déclaration du 23 janvier 1779, dont l’art. 2 près-
CAUUlÈHIiS, lo-iô.
crit, en procédant à la découverte du sol, « de couper les terres en retraite par banquettes ou avec talus sullisants pour empêcher les éboulements des terres. »
10. L’arrêt du Conseil de 1772 et la déclaration de 1780 s’appliquent aux carrières souterraines comme aux carrières à ciel ouvert.
11. C’est à tort et contrairement aux termes mêmes de la loi que la cour de Colmar {Ari\ 22 nov. 1833) a vu dans l’art. 81 une abrogation des anciens règlements relatifs aux carrières. La cour de Metz {Arr. 6 février 1827), le Conseil (l’Etat {Arr. 27 oct. 1837, Chatelieh), en appliquant les règlements anciens, n’ont fait que respecter la condition à laquelle l’art. 81 subordonne la liberté d’exploitation.
12. Les autorités locales, investies des pouvoirs de police, les préfets et les maires, peuvent prendre des arrêtés dans l’intérêt de la sécurité publique; et ces règlements ne seraient contraires à la loi que s’ils avaient pour effet d’assujettir l’ouverture des carrières à la nécessité d’une permission.
13. Pour certains départements, dans lesquels l’industrie des carrières a pris un développement tout spécial, ou même pour certaines carrières déterminées, le Gouvernement a pensé que les règlements anciens étaient insuffisants, que l’étendue des travaux entrepris ne permettait pas d’en abandonner la réglementation à la seule initiative des administrations locales. Des règlements ont été faits par des ordonnances royales et des décrets, rendus après avis du Conseil d’État, ou par des arrêtés ministériels.
14. Ces règlements sont au nombre de 60 et concernent 47 départements. Ils offrent entre eux certaines différences suivant les époques auxquelles ils ont été rendus.
Ainsi les règlements intervenus en 1813 {D. 22 mars et 4 juillet) , pour l’exploitation des plâtrières, glacières, sablonnières, marnières, etc., situées dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et qui ont été étendus par arrêtés du ministre de l’intérieur, en 1822, au département de Seine-et-Marne et, en 1824, au département de l’Oise, imposent à celui qui veut ouvrir une carrière souterraine l’obligation d'obtenir une permission spéciale, soit du maire, soit du préfet, tandis que les règlements postérieurs n’exigent plus qu’une déclaration préalable.
15. A l’égard des carrières à ciel ouvert, le système de la simple déclaration avait été admis sans difficulté jusqu’en 1860. A cette époque, le Gouvernement, se fondant sur la différence des conditions auxquelles la loi de 1810 subordonne l’exploitation des carrières souterraines et celle des carrières à ciel ouvert, a cru pouvoir en inférer que les premières seules devaient être assujetties à une déclaration préalable et que les secondes devraient pouvoir s’exploiter sans déclaration. Cette doctrine, qui a été admise par le Conseil d’État d’alors, a été consacrée par le décret du 5 mai 1869, portant règlement des carrières de- la Charente-Inférieure ^ mais elle a été, depuis lors, vivement contestée dans le sein du nouveau Conseil d’État, qui a fait remarquer qu’en supprimant la formalité de la déclaration pour les carrières à ciel ouvert, on en rendait la
CAKHIÈRES, 16-20.
surveillance véritablement impossible. On a donc rétabli, dans les règlements postérieurs à celui de la Charente-Inférieure, l’obligation de la déclaration préalable pour ces carrières.
De nombreux décrets insérés au Journal officiel depuis le 26 février jusqu’au 5 mai 1892 ont promulgué les règlements des carrières pour la plupart des départements. Us peuvent être consultés comme contenant les dispositions actuellement adoptées en cette matière.
16. Un décret du 12 octobre 1895, tout en maintenant dans la catégorie et sous le régime des carrières les gisements de phosphates de chaux existant en Algérie, en a réglementé la concession qui ne peut avoir lieu, en règle générale, que par voie d’adjudication publique. ( Vou. Algérie, n“ 189.)