CHAP. III. — HÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS EN MATIÈRE DE CARRIÈRES
17. Toutes les contraventions aux dispositions prises dans l’intérêt de la grande voirie sont de la compétence des conseils de préfecture, aux termes des lois du 28 pluviôse an VIII et du 29 floréal an X.
18. Quant aux autres contraventions, nulle difficulté s’il s’agit de carrières souterraines : elles appartiennent incontestablement à la juridiction correctionnelle et sont punies des peines édictées par l’art. 96 de la loi (lu 21 avril 1810 (amende de 500 fr. à 1,000-11*., double en cas de récidive, et emprisonnement correctionnel). [Crim. Rej. 20 mai 1831, Trüchy 5 Cass. 29 août 1851, Hov; Paris 14 février 1843.)
19. En est-il de même quand il s’agit de carrières à ciel ouvert? La Cour de cassation s’est prononcée pour la négative. Attachant aux expressions de l’art. 81 de la loi du 21 avril 1810, « simple surveillance de la police », une portée et des effets très contestables, elle a décidé que les peines et la juridiction de simple police devaient seules atteindre les contraventions commises en matière de carrières à ciel ouvert, et que le titre X de la loi du 21 avril 1810 [art. 93 à 96) était étranger à ces contraventions. [Arr. 29 août 1845.) Cette jurisprudence ne semble guère en harmonie avec les arrêts de la même Cour qui, comme on l'a vu, appliquent sans difficulté le titre X aux carrières souterraines. 11 paraît difficile, du moment que les carrières à ciel ouvert sont, comme les carrières souterraines, comprises dans l’une des trois grandes divisions de la loi (mines, minières, carrières), de les soustraire à une juridiction et à des peines que le rapport de M. Stanislas Girardin au Corps législatif déclare communes à ces trois divisions. Cette distinction entre deux cas que la loi n’a pas séparés, est d’autant plus regrettable que la sécurité publique peut se trouver compromise au même degré par l’un ou par l’autre genre d’infraction.
20. Un certain nombre des ordonnances, décrets et arrêtés réglementaires dont nous avons parlé plus haut, ont cru pouvoir modifier les compétences et l’ordre de juridiction. Ils ont transporté de l’autorité judiciaire aux conseils de préfecture la connaissance de certaines contraventions, notamment « de celles qui avaient pour effet soit de porter atteinte à la solidité des travaux, soit de corn-
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