‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 494 sur 2791 · CARTE DE SURETE · texte numérisé non relu

CARTE DE SURETE

promettre la sûreté publique, celle des ouvriers et des habitations de la surface ». Ces dispositions dépassent évidemment les limites de l’autorité administrative, et elles ne sauraient avoir aucun effet ; c’est ce qu’a déclaré un arrêt de la Cour de cassation du 29 août 1851.

21. Mais la solution doit être tout autre à l’égard des décrets impériaux des 22 mars et 4 juillet 1813. IS’ayant pas été annulés par le Sénat conservateur, ces décrets ont force de loi ; ils ont pu dès lors détenniner la juridiction et la compétence, et même édicter des peines. Or, on lit dans l’art. 54 du règlement du 22 mars, dans l’art. 51 de celui du 4 juillet que les contraventions seront punies de ta manière indiquée au titre 11 du règlement général du 22 mars 1813. Ce dernier règlement, également sanctionné par décret impérial, est, il est vrai, en règle générale, ainsi que l’indique son art. 44, étranger aux carrières à ciel ouvert, mais on doit considérer qu'une dérogation partielle à cette règle est faite par les art. 54 et 51 des règlements des 22 mars et 4 juillet 5 et il faut, pour le cas d’infraction à ces règlements spéciaux, appliquer le titre II du règlement général, c’est-à-dire, avec la juridiction du conseil de préfecture, des amendes de 50 à 150 fr., pouvant s’élever au double en cas de récidive. [Arr. duC. 29 juin 1850, Baddran.)

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