ous devons dire toutefois que la Cour de
cassation n’a pas admis que tel fût l’effet des art. 54 et 51. Ces articles sont placés sous une rubrique ainsi conçue : « Dispositions communes à toutes les exploitations par puits » ; et de là, la Cour de cassation conclut qu’ils n’ont en vue que les contraventions relatives aux carrières souterraines. [Cass. 29 août 1845.) Mais ces articles parlent, l'un et l'autre, d’une manière générale « des contraventions aux articles précédents «5 et les articles précédents réglementent les carrières à ciel ouvert aussi bien que les carrières souterraines. Doit-on, à raison des termes si souvent inexacts d’une rubrique, à raison de la place plus ou moins heureuse donnée à un article, restreindre la portée naturelle des expressions de la loi et partager entre deux juridictions le jugement de contraventions analogues, définies par un seul et même règlement ? L. et M.
Pour la Bibliographie et l’Administration comparée, voyez l’article Mines.
CARTE DE SÛRETÉ. Voy. Passeport.
CARTE POSTALE. Voy. Douane et Poste.
CARTES A JOUER. 1. Les cartes à jouer, dont l'invention aurait eu d’abord pour objet de procurer des distractions au roi de France, Charles YI, atteint de folie, ont été, dès le xvi® siècle, tVappées d’un droit de fabrication au profit de l’État.
Ce droit, fixé d’abord à un sou parisis par jeu ordinaire, et à deux sous par jeu de tarot, était d’un denier par carte, sans distinction d’espèce, lorsque la perception en fut attribuée, vers 1780, à la régie générale des aides.
2. Depuis, la tarification a été maintes fois modifiée. La loi du 28 avril 1816 avait fixé à 15 centimes par jeu le droit afférent aux cartes à portrait français, la taxe applicable aux autres cartes restant fixée à 40 centimes ; la loi du 7 août 1850 avait porté à 25 centimes le droit sur les jeux à portrait français ; la loi du 1" septembre 1871
avait établi une taxe commune qui était en principal de 50 centimes par jeu. Voici le tarif actuel¬
lement en vigueur : Cartes Cartes
ordiuaires. de cercles,
le Jeux au portrait français :
Jeux de 36 cartes et au-dessous . . 0^75 1^50
J 'ux de plus de 36 cartes . 1 25 2 50
2'> Jeux au portrait étranger :
Qiiei que soit le nombre des cartes. 1 25 2 50
Le timbre, dont l’empreinte doit, aux termes du décret du 12 avril 1890, être apposée sur une carte de chaque jeu, est d’une couleur diflërente pour les jeux de cartes destinées aux cercles.
Les fabricants de cartes sont tenus de fournil* une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux au paiement des droits de toute nature dont ils peuvent être redevables. [L. 28 déc. 1895, art. 23.)
3. La fabrication des cartes n’est permise que dans les chefs-lieux de direction de la régie des contributions indirectes. (/>. germinal an XHl, art. 10.) En fait, elle est autorisée dans tous les chefs-lieux d’arrondissement où l’organisation du service des contributions indirectes comporte cette concession.
Les fabricants doivent se munir au bureau de la régie d’une licence dont le taux est de 25 fr. en principal par trimestre. [L. 28 avril 1816, art. 164 et\l\ ; L. septembre 1871, art. 6.)
Ils sont soumis à l’exercice des employés des contributions indirectes.
4. La fabrication des, cartes ordinaires (portrait français) ne peut se faire qu’avec du papier fourni par la régie et portant l’empreinte de ses moules ; les fabricants sont seulement autorisés à faire usage de papier taroté ou de couleur pour le dessous des cartes. [L. 1816, art. 162 et 165.)
Les cartes à portrait étranger, les cartes qui ne sont pas dans la forme usitée en France, peuvent être imprimées sur papier libre. [D. XQjuin 1808, art. 4.)
Les moulages de ces cartes doivent être préalablement agréés parla régie. {D. 26 mars 1889’.)
Ces cartes ne peuvent être employées en France qu’autant que toutes les figures portent la légende : France, et le nom du fabricant. [Art. 4 précité.)
l. Le décret du 12 avril 1890 porte ce qui suit :
Art. l r. — L’as de irèfle des jeux au portrait français intérieur sera frappé d’un timbre spécial, dont l’empreinte sera déposée au greffe de la cour d’appel de Paris. Le même timbre sera apposé, pour chacun des Jeux de carte au portrait étranger destinés à l’intérieur, sur une carte, toujours la même pour chaque portrait, dont la désignation sera faite par la régie des contributions indirectes.
La carte marquée du timbre sera placée la première du côté opposé à la bande de contrôle. Une découpure pratiquée dans l’enveloppe devra permettre de constater la présence du timbre tans rompre la bande.
L’art. Ier du décret du 31 décembre 1895 a complété comme suit ces dispositions :
Les enveloppes des jeux de cartes doivent porter d’une manière apparente, à l’angle supérieur gauebe, l’indication du nombre de cartes dont le jeu se compose.
Pour les jeux destinés aux cercles, clubs et casinos, cette indication est surmontée du mot « Cercles » imprimé en caractères gras.
Les feuilles de moulage livrées par la régie aux fabricants pour la confection des jeux destinés aux cercles, clubs et casinos portent également une marque distinctive de leur destination.
Les dos ou tarots des cartes destinées aux cercles, clubs et casinos doivent porter le mot n Cercles » , inséré dans un motif dont le modèle et la dimension sont déterminés par l’administration.
416 CARTES A JOUER
5. II est interdit, sous les peines édictées par les art. 142 et 143 du Code pénal, d’imiter ou de contrefaire les moules de la régie.
Quant aux moules particuliers, ils ne peuvent être confectionnés que sur une déclaration spéciale, et ils doivent tous être déposés immédiatement dans les bureaux de la régie. C’est seulement dans ces bureaux que les fabricants peuvent s’en servir. (D. 19 floréal an VI, art. 13 5 D. germinal an Xlli, art. 11, et D. IG juin 1808, art. 3.)
6. Le papier fourni par la régie doit être payé, à l’instant de la livraison, d’après le tarif arrêté par le ministre des finances. (L. 181 G, art. 1G2.)
Le prix en est aujourd’hui fixé comme suit ;
Les 1000 feuilles.
Papier de moulage . 30 fr.
Moulage rectifié . 20
Feuilles d’as de trèfle . 30
Papier de points . ; . 22
7. Les fabricants sont tenus de mettre sur chaque jeu une enveloppe indiquant leurs noms, demeures, enseignes et signatures, en forme de griffe. {D. 7 février 1810, a?-^. 4.) Une empreinte de cette enveloppe doit être déposée tant au greffe du tribunal qu'au bureau de la régie. {Même art.)
8. Il est apposé par les employés de la régie, sur chaque jeu de cartes destiné pour l’intérieur, une bande de contrôle à timbre sec. (£>.13 fructidor an XIII, art. 8.)
Le droit de fabrication est dû au fur et à mesure de l’apposition de ces bandes.
11 peut, comme le prix des papiers, être payé en obligations cautionnées à quatre mois de terme, quand le décompte s’élève à 300 fr.
Le fabricant qui souscrit des obligations est tenu de payer un intérêt de retard et une remise spéciale, dont le taux est fixé par le ministre.
9. Les fabricants qui ne peuvent justifier de l’emploi ou de l’existence du papier qui leur a été livré, sont censés avoir employé à des jeux de 32 cartes toutes les feuilles manquantes, et ils doivent payer pour chacun de ces jeux le double du droit. (L. ISIG, art. 163.)
10. Les cartes déclarées pour l’étranger ne sont point revêtues de la bande de contrôle ; elles ne sont pas non plus soumises au droit de fabrication.
Il est délivré par la régie une expédition portant engagement, de la part du fabricant, de payer l'impôt dans le cas où l’e.xportation ne serait pas justifiée.
Les cartes doivent être renfermées dans des caisses ficelées, qui sont plombées au départ par les employés de la régie. [D. 19 floréal an VI, art. 17 ; L. A juin 1836, art. 2.)
11. L’importation de cartes fabriquées à l’étranger est interdite. {D. du 13 fructidor an XIII, art. 5.) Certains traités de commerce avaient admis des exceptions à cette règle 5 mais ces traités ayant cessé d'être en vigueur, la prohibition existe aujourd’hui d’une manière absolue. Seules les cartes pour jouets d’enfants sont admises comme bimbeloterie.
Les cartes autres que celles déclarées pour l’étranger, ne peuvent circuler qu’autant qu’elles sont revêtues de la bande de contrôle. ( D. IGJwm 1808.)
12. ÎNiil ne peut en vendre qu’en vertu d’une commission délivrée parla régie. ( £>.9 févr. 1810.)
CARTES A JOUER
Les fabricants doivent tenir registre de leui’s ventes.
Les simples marchands doivent avoir deux registres, l’un pour les achats, lesquels doivent être faits chez le fabricant directement ; l’autre pour les ventes journalières.
Lorsqu’ils font leurs achats, les marchands doivent être munis du premier de ces registres ; b* fabricant doit y inscrire les quantités livrées. {Arrêté 3 pluviôse an VI, art. \{) et 11; Arreté 19 floréal an Vf, art. 4.)
Il est interdit à tout fabricant de cartes de vendre aux cercles, clubs et casinos des jeux autres que ceux qui sont réservés à ces établissements, et, réciproquement, de vendre à tous autres consommateurs ou détaillants des cartes de cercles.
Les fabricants doivent inscrire sur leur registre de ventes les noms et les adresses par rue et numéro des destinataires des cartes qu’ils expédient et ouvrir sur ledit registre un compte spécial pour les ventes de cartes de cercles.
La régie peut exiger que les bandes de contrôle soient apposées aux frais et par les soins des fabricants, en présence du service et dans les conditions qui sont déterminées par elle.
Chaque casier dit « chaperon » de jeux présentés à l’apposition des bandes de contrôle ne doit contenir que des jeux de même espèce, et le fabricant doit remettre en même temps aux employés de la régie une fiche indiquant le nombre et la nature de ces jeux.
Il est interdit aux fabricants de réintroduire des cartes sans autorisation de la régie, à l’exception des as de trèfle dont il est question à l’art. 3.
Tout excédent constaté aux charges de matières ou de jeux est saisi.
Lors des inventaires , les fabricants doivent déclarer les quantités, par espèces, de jeux et de matières de cartes existant en leur possession.
Toutes les quantités de papier filigrané constatées en manquant chez les fabricants sont censées, suivant la base de conversion établie par l’art. 163 de la loi du 28 avril 181G, avoir été employées à des jeux de trente-deux cartes, et le double droit doit être acquitté sur chaque jeu ainsi décompté au tarif des cartes de cercles.
S'il apparaît un manquant sur les feuilles de moulage revêtues de la marque distinctive des cartes de cercles ou sur les feuilles d’as de trèfle portant l’empreinte du timbre spécial, le double droit est calculé d’après le tarif des jeux de plus de trente-six cartes. {D. 31 déc. 1895, art. 4.)
Si l’administration en fait la demande, un local convenable et de dimensions sutlisautes est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux employés. Ce local est pourvu de chaises, d’une table, d'un poêle ou d’une cheminée et d'une armoire fermant à clef.
Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au conseil de préfecture.
Dans les fabriques où un bureau n’est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises et une
CARTES A JOUER
table avec tiroir fermant à clef. (£>. 31 déc. 1895, art. 5.)
13. La recoupe des cartes est interdite aux fabricants et débitants. Sont également interdits, la vente, Tentrepôt et le colportage, sous bande ou sans bande, des cartes recoupées ou réassorties. (Z>. 16 juin 1808.)
Les personnes qui tiennent des établissements où Ton donne k jouer, sont tenues d’avoir un registre sur lequel doivent être inscrits tous leurs achats de cartes, avec indication des noms et demeures des vendeurs. 11 leur est défendu, ainsi qu’a leurs agents et à tout particulier, de vendre aucun jeu de cartes, sous bande ou sans bande, neuves ou ayant servi. [Arr. 3 pluviôse et floréal an VI.)
Il est interdit aux propriétaires, gérants et à tous employés des cercles, clubs et casinos, ainsi qu’aux propriétaires ou gérants de cafés, auberges et, en général, de tous établissements où le public est admis, de s'approvisionner, d’être détenteurs, de faire usage ou de laisser faire usage dans leur établissement de jeux autres que ceux revêtus des marques spéciales prescrites par la régie.
Les propriétaires, gérants et employés des cercles, clubs et casinos ne peuvent acheter les cartes de cercles que chez les fabricants. Les autres personnes susvisées ne peuvent faire leurs achats que chez les fabricants ou chez les débitants commissionnés par la régie.
En conformité des art. 12 et 13 de l’arrêté du 3 pluviôse an YI, les propriétaires ou gérants de cafés, auberges et, en général, de tous établissements où le public est admis, de même que les propriétaires, gérants et les employés de tous cercles, clubs et casinos sont tenus d’avoir un registre coté et paraphé, sur lequel sont inscrits tous leurs achats de jeux de cartes, avec indication des noms et domiciles des vendeurs.
Les employés des contributions indirectes peuvent se présenter dans les établissements susvisés à reflet de s'assurer de l’exécution des dispositions qui précèdent. {D. 31 déc. 1895, art. 2.)
Les cercles, clubs et casinos ne peuvent, sauf autorisation spéciale de la régie, obtenir livraison de nouveaux jeux de cartes qu’en rapportant les as de trèfle des jeux précédemment livrés.
Les as de trèfle ainsi rapportés sont conservés par les fabricants jusqu’à la plus prochaine vérification des employés de la régie, auxquels lesdits as doivent être représentés, pour être ensuite détruits en leur présence. {D. 31 déc. 1895, art. 3.)
14. Ceux qui donnent à jouer (entrepreneurs de bals, cafetiers, etc.) sont, comme les fabricants et les débitants, soumis aux visites des employés de la régie agissant pour l’exécution des lois sur les cartes.