III. DU CASIER JUDICIAIRE AU POINT DE VUE IN
TERNATIONAL, 16.
Riblio^ruphie.
Administrati<»n comparée.
CHAP. I, — HISTORIQUE
2. L’institution des casiers judiciaires ne date que de 1850. Elle est due k l’initiative de M. Bonneville de Marsangy, aujourd’hui conseiller honoraire à la cour d’appel de Paris, qui, dès 1848, signalait, dans une brochure qui eut un grand retentissement, la nécessité de localiser au greffe de l’arrondissement natal tous les renseignements judiciaires relatifs à chaque condamné. "Dans ses remarquables écrits sur les lois criminelles, l’éminent magistrat faisait ressortir les avantages qui résulteraient pour l’administration de la justice criminelle de l’application d’un pareil système. En 1849 il s’exprimait ainsi : « Pour que la répression soit conforme aux règles de la justice distributive, pour qu’elle soit efficace et préventive, il faut que la peine puisse être exactement proportionnée au degré relatif de perversité et d’endurcissement des délinquants. Or, nous n’avons en ce moment aucun moyen certain de connaître si tel coupable a déjà enfreint la loi et reçu une première correction de la justice. » Tel est le point de départ de l’institution dont il s’agit. Le conseil général de Seine-et-Oise exprima en 1849 et en 1850 le vœu de voir prendre en considération par le Gouvernement la proposition de M. Bonneville de Marsangy, et, le 6 novembre de cette dernière année, M. Rouher, alors garde des sceaux, prescrivait l’établissement dans chaque greffe de première instance d’un casier judiciaire destiné à recevoir des bulletins constatant les condamnations prononcées par les cours et tribunaux de répression contre des individus originaires de l’arrondissement. Quarante années d’expériences ont surabondamment démontré les services que cette institution peut rendre au triple point de vue judiciaire, administratif et international. Elle est entrée dans les mœurs et recevra sa consécration definitive par les réformes que notre Gode d’instruction criminel est appelé k recevoir*.
1. M. Bonneville de Marsangy n’a vu que le très petit côté de la question. Sans doute, il faut aggraver la j)eiue pour le récidiviste, mais que celui-ci ait déjà été puni 7 fois, ou 6 fois, ou b fois, cela est indiffércni. Mais ce qui ne l’est pas, c’est que le moindre délit commis dans la jeunesse flétrisse un homme pour toujours; l’abus des « extraits du casier juiliciaire » empêche plus d’un repentant de rentrer dans la vie
DICT. ADM. FRANC
CïAP. II. — ORGANISATION Dü CASIER JUDICIAIRE.
3. Lieu OÙ sont établis tes casiers judiciaires. — C’est celui de la naissance du condamné qui est d’ailleurs le plus souvent celui du domicile. On en est arrivé tout naturellement à placer ces casiers au greffe de chaque arrondissement 5 c'est là en effet que se trouve déposé l’acte de naissance de toutes les personnes originaires de cette circonscription.
4. La circulaire du G novembre 1850 contient les dispositions suivantes : « Il sera établi, au greffe de chaque tribunal civil, un casier destiné aux renseignements judiciaires. Ce casier sera divisé par compartiments, suivant l’ordre alphabétique, il sera placé dans un lieu non accessible au public et, autant que possible, dans celui où sont conservés les actes de l’état civil. Il est destiné à recevoir, classés par ordre alphabétique, des bulletins constatant à l’égard de tout individu né dans rarrondissenient ;
« Tout jugement ou arrêt devenu définitif rendu contre lui en matière correctionnelle ;
« 2® Tout arrêt criminel rendu contre lui par la cour d’assises ou par les tribunaux militaires;
« 3® Toute mesure disciplinaire dont il aurait pu être l’objet ;
« 4® Tout jugement déclaratif de faillite, s’il est commerçant ;
« 5® Toute réhabilitation qu’il aurait obtenue, soit comme condamné, soit comme failli. »
Des circulaires du tO décembre 1857, du 28 avril 1875 et du 28 juin 1888 ont prescrit de mentionner aux casiers judiciaires les arrêtés d’expulsion d’étrangers, les grâces ou réductions de peine et les libérations conditionnelles.
Dans sa proposition primitive, M. Bonneville de Marsangy avait eu le soin d’indiquer que ces mesures d’organisation étaient inapplicables aux individus nés hors du territoire continental, delà "Corse et de l’Algérie et à ceux dont la naissance n’avait pu être légalement constatée par les registres de l’état civil. A leur égard, il avait réclamé un casier central. Ce casier n’ayant pas été ctabli par la circulaire du G novembre 1850, on dut, dans ces deux cas, classer le bulletin de condamnation au lieu du domicile ; mais rinsuffisance de ce mode de procéder se fit de jour en jour sentir et, par une circulaire du 30 août 1855,
régulière, et l’on est en droit de penser qu’une bonne partie des récidivistes doivent être portés à la charge du casier. On ne saurait le maintenir qu’à deux conditions :
1“ Supprimer au bout de dix ans toute fiche qui ne porte qu’une seule condamnation;
2^ Ne fournir des extraits qu’à la justice, les refuser surtout aux P trticuliers. Ce point est de rigueur, si on l’accorde aux particuliers, c’est comme si ou l’accordait directement à l’établissement ou à la tierce personne qui le demande.
De cette fa;on on ne forait encore qu’atténuer le mal. — D’adleurs, sans l’anthropométrie (voy. ce mot' , le casier n’est ]ias aussi mile à la justice que l’on croit, et rantbropométrie le rend presque superflu.
Nous extrayons ce qui suit du Supplément général du Dictionnaire paru en 1885 :
L’individu dont le nom figure à tort dans une condamnation par défaut qui, en réalité, s’applique à un tiers, est fondé à demander que cette condamnation soit rayée de sou casier judiciaire et à réclamer la rectification du jugement qui l’a prononcée. — Mais cette condamnation ne peut, alors que les délais de la prescription sont expirés, être mise à la charge du véritable délimjuant, qui n’a jamais été assigné et ne figure pas en nom dans les poursuites, bien qu’il se r connaisse l’auteur des délits constatés. (Trib, de Die 1 jnill. 1877.) •
Il s’agit ici de délits de chasse et d’amendes di; 16 et de 50 fr.
CASlEIt .lüDICIAIRE, .5-9.
le garde des sceaux ordonna l’établissement au ministère de la justice (bureau de la statistique) d’un casier central destiné à recevoir tous les bulletins qui n’auraient pas pu être classés dans les casiers d'arrondissement.
5. Classement des bulletins (bulletins n® 1). — Les bulletins classés dans les casiers d'arrondissement et dans le casier central ont reçu la désignation de bulletins n® 1 . Comme ils devaient être répandus dans tout le territoire et échangés entre les différents greffes, il était de toute néce.s.sité qu’un modèle uniforme fût suivi dans toute la France. On prit pour type la feuille de timbre de 6*^1 centimes. Ce bulletin doit contenir toutes les indications de nature à bien constater l'individualité du condamné, c’est-à-dire ses noms et prénoms, ceux de ses père et mère, le lieu et la date de sa nais.sance, sa profession, son état civil, etc. '.
6. Chaque fois qu'une condamnation criminelle ou correctionnelle, qu'une décision disciplinaire, qu'un jugement déclaratif de faillite sont définitifs, le greffier du siège en dresse immédiatement le bulletin. Les bulletins n® l , réunis par quinzaine, sont adressés au parquet de la cour, ils y sont examinés, visés et renvoyés soit au parquet de l'arrondissement où est situé le lieu de naissance de l’individu que le bulletin concerne, soit à la chancellerie lorsqu’il s'agit d’un individu d'origine étrangère ou inconnue.
7. Ce bulletin, parvenu ainsi au lieu indiqué comme étant celui de naissance du condamné, est remis par le procureur de la République au greffier de son siège, qui vérifie immédiatement sur les actes de l’état civil si en effet l’individu désigné au bulletin est né au lieu et à l’époque indiqués ; si l’allégation est reconnue vraie, ce bulletin est classé dans le casier à son ordre alphabétique. Il en est de même lorsque la naissance d’un individu, bien que non relevée sur les registres, est constante en fait. Dans tous les autres cas, le bulletin est transmis au ministère de la justice pour être classé dans le casier central.
8 . Les casiers judiciaires seraient restés longtemps sans utilité pratique s’ils n’avaient dû recevoir, au début, que les bulletins des condamnations prononcées à partir de leur établissement ; il fallait, pour leur faire produire des résultats immédiats, recueillir les décisions intervenues pendant une certaine période antérieure, qui fut fixée à 20 années par la circulaire du G novembre 1 850. Les greffiers dressèrent donc des bullefins à dater du 1®'' janvier 1831, de toutes les condamnations correctionnelles * , criminelles et disciplinaires et de tous les jugements déclaratifs de faillite intervenus à leur siège, ainsi que des arrêts ou décisions des cours et du Gouvernement portant réhabilitation soit en matière de faillite, soit en matière criminelle ou correctionnelle.
9. Des demandes de renseignements (bulletins n® 2). — Une fois que les casiers judiciaires ont été établis partout et que, grâce à la mesure rétrospective dont il vient d'être parlé, de nombreux bulletins y ont été classés, les demandes de ren-
1. Et si le criminel se fait condamner sous un faux nom, sons le nom d’un cousin, par exemple? Ce fait a été constaté.
2. A l’exception des condamnations à l’amende prononcées à la requête des administrations publiques.
CASIER JUDICIAIRE, to-i2.
seignements sont arrivées fréquemment aux greffes, soit de la part des magistrats, soit de celle des administrations publiques, soit même de celle des simples particuliers 5 il y eut lieu alors de délivrer des extraits que Ton a nommés bulletins n" 2. Trois hypothèses peuvent se présenter : t" ou bien, recherches faites au registre de l’état civil, il n’y est trouvé aucun acte de naissance applicable à l’individu désigné et alors le gretlier se borne à inscrire dans le corps du bulletin n® 2 cette mention : « pas d’acte de naissance applicable », en invitant à s’adresser au casier central 5 2® ou bien, l’acte de naissance tigurant aux registres, il n’y a dans le casier judiciaire aucun renseignement sur l’individu désigné; dans ce cas, le greffier, après avoir rempli les énonciations relatives à la naissance, conformément à celles de l’acte de naissance lui-même, inscrit dans le corps du bulletin n® 2 et en gros caractères le mot « néant » ; 3® ou bien, l’acte de naissance existant, le casier judiciaire contient des renseignements, alors le greffier les indique tous d’une manière sommaire et par ordre de date.
Ges bulletins n® 2 ou extraits du casier judiciaire doivent avoir la même dimension que les bulletins n® 1, celle de la feuille de timbre de 60 centimes.
10. La délivrance des renseignements contenus dans les casiers judiciaires à d’autres qu’aux autorités judiciaires ou administratives ne peut jamais avoir lieu qu’avec rautorisation du ministère public. Les bulletins recueillis au casier ne sont, en effet, pour la plupart, que des extraits de procédures criminelles, et il appartient au ministère public seul d’examiner dans quel cas ils peuvent , sans inconvénient , être livrés à la publicité.
A l’égard des bulletins demandés par des particuliers, on s’est souvent demandé dans quel esprit devait s’entendre la communication à leur faire des renseignements contenus dans les casiers judiciaires. Il est posé en principe que des bulletins n® 2 ou extraits ne doivent jamais être délivrés à des tiers [Cire. 14 août 1876, G déc. 1876 et 4 déc. 1884)^ mais lorsqu’une personne demande son propre bulletin, le ministère public n’a aucun examen à faire du but de la demande, il n’a qu’à vérifier l’identité.
11. Si la personne que l’extrait demandé concerne est née en France, en Corse, en Algérie ou en Tunisie, on s’adresse au procureur de la République du tribunal de l’arrondissement d’origine. Si elle est née aux colonies ou à l’étranger, ou si, née en Fiance, en Corse, en Algérie ou en Tunisie, sa naissance n’est pas constatée aux registres de l’état civil, c’est au garde des sceaux qu’il faut transmettre la demande.
La demande d’un extrait du casier judiciaire n’a plus besoin d'être faite sur papier timbré depuis la loi du 26 janvier 1892. [Voij. 7i® 13.)
12. Sur les extraits délivrés au ministère public, on relève les indications de tous les bulletins n® 1 classés dans les casiers d’arrondissement ou dans le casier central ; mais sur ceux qui sont demandés par les particuliers ou par les administrations publiques on ne fait pas mention des applications de l’art. 6G du Gode pénal, c’est-à-dire des envois en correction après acquittement faute de discer-
nement. Le classement des décisions de cette nature dans les casiers judiciaires a pour but de permettre à l’administration d’étudier la récidive dans ses rapports avec le régime pénitentiaire ; mais comme en réalité il n’y a pas condamnation, il est formellement interdit de les relever sur les bulletins n® 2 qui ne sont pas demandés par le ministère public.
Les extraits délivrés aux particuliers ne doivent pas non plus faire mention : 1® de la privation temporaire du droit de porter des décorations ou des médailles militaires, lorsque le délai d’interdiction est expiré [Cire. 30 noo. 1872, 10 avril 1886 et 15 déc. 1888) ; 2® des mesures disciplinaires non susceptibles d’être effacées par la réhabilitation '. [Cire. 4 déc. 1886.)
13. Les bulletins n® 2 délivrés aux particuliers sont exempts du droit de timbre et ne sont plus soumis qu’au droit d’enregistrement de 20 cent,, soit 25 cent, avec les décimes. [L. 26 janv. 1892, art. 5.)
Voici, au surplus, leur coût total qui peut être joint à la demande, soit par un mandat sur la poste, soit en timbres-poste :
Droits de recherche et de rédaclion. ... 0I'75
Droit d’inscription au répertoire . 0 25
Droit d’enregistrement . 0 25
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Les extraits délivrés pour joindre à l’appui de demandes d’engagements volontaires, d’emplois d’officiers de réserve ou de Farmée territoriale, ou de postes dans la gendarmerie, sont complètements exempts du droit d’enregistrement. [Décis. min. fin. et just. 27 oct.-ii nov. 1873, 17 ocl. 1878 et 16 sept. 1880; Instr. Eni'egistr. 2479, 2607 et 2641, § 9.)
14. Les extraits des ca.siers judiciaires sont toujours délivrés par le ministère public et dans le plus bref délai po.ssible ; les demandes ne restent jamais plus de 48 heures sans réponse.
15. Vérification mensuelle des casiers. — L’institution des casiers judiciaires est, en raison de son importance, l’objet d’une constante sollicitude de la part de l’administration. Ainsi, tous les mois le greffier dresse un procès-verbal constatant le nombre des bulletins qu’il a rédigés, transmis, classés, délivrés et extraits. Ce procèsverbal est visé par le procureur de la République, qui y indique la manière dont le casier est tenu. Il est ensuite communiqué au procureur général qui fait ses observations et vise. Les 12 procèsverbaux mensuels de chaque arrondissement sont récapitulés à la fin de l’année et leurs énonciations consignées sur le compte annuel destiné à la chancellerie. Cette vérification à trois degrés a suggéré de nombreuses modifications qui ont pour effet de faciliter les recherches et de simplifier le travail. Pour éviter l’encombrement des casiers, les bulletins des octogénaires et ceux des condamnés décédés dans les établissements pénitentiaires sont périodiquement extraits.