‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 499 sur 2791 · CATHÉDRALE · texte numérisé non relu

CATHÉDRALE

Russie. Registres alphabétiques de condamnés transmis men- Bucllemenl à tous les tribunaux.

Suède. Certificat du clergé de la paroisse d’origine et du domicile de l’accusé, sur sa conduite antérieure et son passé judiciaire.

Suisse. Quelques cantons ont les casiers judiciaires, d’autres les registres périodiques, d’autres enfin ne possèdent que les contrôles de police tenus par les communes d'origine.

Wurtemberg. Copies de jugements de condamnation envoyées par les tribunaux aux magistrats des lieux de naissance et de domicile des condamnés.

Etats-Unii d’Amérique. Les casiers judiciaires existent dans les États de Rhodc-Island, de Vermout, d’indiana, du .Michigan, de Californie, d’Arkansas et de Pensylvanie. Dans les autres cantons, on a recours aux registres des greffes. E. Y.

CASIERS ADMINISTRATIFS. Ces casiers sont une sorte de conséquence, un développement des casiers judiciaires 5 ils ont également pour but de conserver le souvenir des condamnations qu’une personne a subies. Comme certains crimes et certains délits ont pour effet de faire priver leurs auteurs du droit électoral, des duplicata des bulletins versés aux casiers judiciaires sont adre.ssés par les parquets au sous-préfet du lieu de naissance du condamné, et le sous-préfet les transmet au maire de cette localité.

Ces casiers administratifs sont secrets ; l'autorité municipale n’a pas le droit d’en donner communication aux particuliers. Ces derniers doivent s’adresser, s’il y a lieu, aux casiei's judiciaires. (C/f'C. du iniu. de tint. 12 juillet 187 6.)

CASSATION (Cour de). Voy. Juridictions civiles, commerciales et pénales.

CASUEL. Ce sont des honoraires perçus parles prêtres à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions. La loi du 18 germinal an X les nomme oblations. Les évêques établissent les règlements qui les concernent. Le produit total des oblations n’appartient pas au prêtre, une partie déterminée en est réservée aux fabriques.

CATÉCHISME. Livre rédigé par questions et réponses. Plus particulièrement le livre qui contient la doctrine élémentaire de la religion.

La loi du 18 germinal an X {Concordat) prescrivait l'usage d’un catéchisme unique pour toutes les églises catholiques de France. Aujourd'hui, chaque diocèse peut faire usage d'un catéchisme particulier; il sutlit qu'il soit revêtu de l’approbation de l’évêque diocésain. Il ne peut être imprimé ou réimprimé qu'avec sa permission. (£>. 7 genninal an XIII, art. l®*", 2.)

Il n’existe point de dispositions législatives concernant les catéchismes des cultes non catholiques.

CATHÉDRALE. Eglise épiscopale d’un diocèse, littéralement siège de l’évêque. On appelle métropole, l’église où siège un archevêque. Ce sont les membres du chapitre qui, dans les cathédrales, sont chargés du service diocésain. Dans celles où le service paroissial est exercé concurremment, un membre du chapitre remplit, avec l’autorisation du Gouvernement, les fonctions de curé sous le titre d’arehiprêtre. C’est ce qui a lieu à l’église métropolitaine de Paris.

Suivant le décret du 30 décembre 1809, les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales sont composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux agréés par le chef de l’État. Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique (voy.) de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers les

CATHOLIQUE (Culte)

églises paroissiales. Les fondations , legs et donations faits aux. églises cathédrales doivent être acceptés par l'évêque diocésain, sauf autorisation donnée par l’État.

CATHOLIQUE (Cuite). Voy. Culte catholique.

CAUSE. Motif déterminant d’une action, d’un engagement, d’un contrat. Toute obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.

Le mot cause se prend encore dans le sens d’affaire contentieuse, de procès.

CAUTION. C’est la personne qui se soumet, envers le créancier, à satisfaire à une obligation déterminée, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Fournir caution, c’est présenter quelqu’un qui consente à répondre, en votre lieu et place, de l’exécution de l’engagement que vous contractez .

L’administration exige la présentation d’une caution qui garantisse, en fait d’adjudication, l’exécution des marchés conclus ou des travaux entrepris, et en matière de douane, le paiement des droits, lorsqu’un délai est accordé pour leur acquittement.

CAUTIONNEMENT. 1. Gage en capital, rentes ou immeubles, exigé par les lois et règlements comme garantie des fonctions publiques impliquant une responsabilité pécuniaire, ainsi que de certains engagements pris envers l'État. Cette définition embrasserait à la rigueur des cautionnements imposés aux Journaux politiques par quelques législations, puisque le droit de paraître est accordé aux journaux sous la condition de se soumettre aux lois et notamment de payer les amendes ; mais nous n’avons pas à traiter ici ces cautionnements qui ne sont pas exigés en France.

SOMMAIRE

CHAP. I. HISTOBIQÜE, 2 à 5.

n. NOMENCLATUBE DES FONCTIONNAIBES, COMPTA¬ BLES ET OFFICIEBS HINISTÉBIELS ASSUJETTIS AU CAUTIONNEMENT, 6.

m. ADJUDICATAIBES DE FOUBNITUBES ET TBA- VAUX, 7.

Page 1