‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 500 sur 2791 · Remboursement des cautionnements · texte numérisé non relu

Remboursement des cautionnements

CHAP. V. DBOITS DE L’ADMINISTBATION ET DES TIEBS SUB LES CAUTIONNEMENTS, 38 à 41.

Bihliofraphie.

Administration comparée.

CHAP. I. — HISTOBIQÜE.

2. Les cautionnements consistaient autrefois généralement en immeubles, et ne procuraient, par conséquent, aucuns fonds à l’État. Us présentaient, en cas de malversation, l’inconvénient d’une réalisation difficile et souvent litigieuse.

Ces motifs, et plus particulièrement le premier, paraissent avoir déterminé le Gouvernement, de 1756 à 1770, période pendant laquelle il éprouva (le grands besoins d’argent, à exiger des caution-

CAUTIONNEMENT, 3-6. m

nements eu numéraire. L’arrêt du Conseil du 17 février 1779 en contient l’aveu formel.

3. Gne loi du 2 septembre 1807 régla les droits du trésor public, relativement aux biens des comptables en deniers sur lesquels les art. 2098 et 2121 du Code civil ont maintenu un privilège et une hypothèque à son profit, pour ajouter aux garanties de leur cautionnement eu argent.

La loi des finances du 28 avril 1816, en réglant cette matière, a également eu en vue de procurer des fonds au Trésor {art. 80 et suiv.).

4. Mais bientôt le crédit public s’étant affermi, on ne songea plus à se servir de ce moyen pour créer à l’État des ressources, mais pour proportionner autant que possible les cautionnements à l’importance des fonds confiés aux comptables ou des responsabilités résultant de certaines fonctions publiques.

5. Le taux du cautionnement avait été réglé par une annexe à la loi précitée de 1816, des ordonnances royales et des arrêtés ministériels durent souvent intervenir pour interpréter des dispositions ou pour assimiler des fonctionnaires ; la loi intervint aussi plus d’une fois. C'est ainsi qu’il a été établi, par l’art. 13 de la loi du 8 août 1847, de nouvelles bases pour la fixation des cautionnements des receveurs des finances et des percepteurs.

L’art. 14 de la même loi porte, en outre, que les cautionnements dont la quotité n’est pas déterminée par les lois, seront fixés par ordonnance, sur le rapport du ministre compétent et de concert avec le ministre des finances.

C’est en exécution de cette disposition générale qu’ont été rendus un certain nombre de décrets que nous indiquons au chapitre suivant.

CHAP. II. — NOMENCLATUBE DES FONCTIONNAIBES,

COMPTABLES ET OFnCIEBS MINISTÉBIELS ASSUJETTIS

6. Nous suivons autant que possible l’ordre des ministères, mais on doit toujours se rappeler que certains services sont susceptibles de passer d’un ministère à l’autre.

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