‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 50 sur 2791 · ART. 5. - CONSEILS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

ART. 5. - CONSEILS COMMUNAUX

90. Ils se composent du conseil municipal et de plusieurs conseils spéciaux. Si le chef de l’administration communale, le maire, réunit en lui des attributions relatives à l’intérêt général et à l’intérêt local, le conseil municipal ne délibère que sur des affaires communales. Ses pouvoirs, que la loi du 18 juillet 1837 avait déjà développés, l’ont été davantage par les lois de 1855, de 1867 et de 1884. {Voy. Qrganis. comm.) On n'ira cependant pas jusqu’à donner aux communes une au- .tonomie complète. De même que la liberté de l’individu est limitée par les exigences de l’intérêt général (il ne peut pas refuser de payer l’impôt, ni de s’enrôler dans l’armée), de même les droits des comniimes sont-ils restreints par les nécessités de l’État et celles de la prévoyance sociale. [Voy. Centralisation.)

91. Les membres du conseil municipal sont élus par les habitants de la commune ; leurs fonctions sont gratuites ; ils ne se réunissent que lorsqu’ils sont convoqués dans la forme prescrite. Le conseil peut être suspendu par le préfet et dissous par le Gouvernement.

92. On peut encore classer parmi les conseils communaux les réunions suivantes:

La commission des répartiteurs, chargée de répartir entre les contribuables le contingent attribué à la commune ; les commissions administra-

lives des hospices, des bureaux de bienfaisance, des maisons de refuge ; les conseils des montsde-piété, des caisses d’épargne ; les conseils de fabrique, etc.

Sect. 4. — Juges administratifs.

93. L’organisation hiérarchique de' toute administration a dû nécessairement inspirer de très bonne heure aux administrés la pensée d’en appeler à l’autorité supérieure lorsqu’ils se croyaient lésés par les décisions d’un fonctionnaire d’un rang moins élevé. Dans les affaires purement gracieuses, c’est-à-dire dont la décision a été abandonnée à l’appréciation de l’administration, cet appel ou ce recours est, en effet, le seul rationnel, le seul possible. 11 n’en est plus de même dans les affaires contentieuses. Celles-ci ne comprennent que des faits où un droit privé a été méconnu, où la propriété particulière est engagée, où il s’agit, non d’accorder une faveur, mais de faire justice. Tout en réservant aux agents administratifs la connaissance de certaines affaires, il fallait donc des jirridictions proprement dites faisant partie de l’administration, mais conservant une existence et un caractère propres. Quelques personnes ont pensé que les affaires contentieuses devaient être jugées par les tribunaux ordinaires, mais cette opinion n’a pas prévalu ; on trouvera les arguments en faveur de la nécessité des juridictions administratives au mot spécial consacré à cetf e matière. [Votj. aussi plus haut, 19 et suiv.) Ici nous nous bornons à indiquer en quelques traits les principalts juridictions administratives.

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