ART. 1. - JURIDICTIONS PERSONNELLES
94. Les affaires réservées au jugement d’un seul, toujours sauf recours soit à l’autorité administrative supérieure, soit aux tribunaux administratifs proprement dits, ont en général un caractère d’urgence, ou elles ne représentent que des contestations peu importantes entre particuliers, élevées à l’occasion d’un acte aduiinistratif ; ou enfin elles appartiennent à quelques cas spéciaux pour lesquels il est nécessaire de rapprocher des justiciables le juge qui doit statuer sur leurs réclamations.
iXous avons cru voir, du reste, que quelques lois déjà anciennes ont investi certains fonctionnaires du droit de juger des contestations déterminées, sans que le législateur parût avoir conscience de la portée de ces dispositions. Si les juridictions administratives datent de loin, ce n’est que dans les derniers temps qu’on a cherché à en fixer les principes.
95. Sont investis d’une juridiction contentieuse personnelle les maires, les sous-préfets, les préfets et les ministres :
Les maires, en matière de voirie, de roulage, de courses de chevaux, de contributions indirectes, de logement de gens de guerre, etc. ;
Les sous-préfets, en matière de navigation et de recrutement ;
Les préfets, d’abord comme seconde instance dans la plupart des cas précédents, et seuls ou en conseil de préfecture dans un certain nombre de cas déterminés par des lois spéciales, par exemple : D. 17 mai 1809 [art. 13G) ; L. 21 avril 1810 (ar^. G4);D. 1 5 octobre 1810 (ar^. 7) ; L.
28 avril 1816 [art. 70 el 78) ; L. 27 avril 1828 [art. 7) ;
Les ministres, enfin, ont à prononcer très souvent entre des intérêts privés et des intérêts généraux 5 dans ce cas, leurs décisions sont susceptibles d’un recours au Conseil d’Ctat.