‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 504 sur 2791 · CHAP. IV. — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICARLES AUX CAUTIONNEMENTS · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICARLES AUX CAUTIONNEMENTS

Sect. 1. — Nature du cautionuement.

8. Dans le plus grand nombre des cas, les cautionnements exigés des personnes ci-dessus indiquées doivent être fournis en numéraire. Quelques-uns peuvent l’être en rentes sur l’État et un très petit nombre en immeubles.

9. Les cautionnements en numéraire sont versés au Trésor ou dans les caisses des receveura des finances ou à la caisse des dépôts. (O. 3 1 w? a/ 1838. art. 242 ; D. 31 mai 1862^ arl . 287.) Les lois et règlements que nous avons cités en regard de chaque catégorie de fonctions déterminent la quotité des cautionnements, leur nature et les moyens de les réaliser.

10. Les cautionnements en rentes sur l’État doivent être remis aux mains de l’agent judiciaire du Trésor ou des autres agents de radministration ou à la cais.se des dépôts des finances. L’art. 1054 de l’instruction générale du 17 juin 1840 indique les diverses formalités à remplir. Le décret du 31 janvier 1872 fixe le mode de capitalisation des rentes fournies à titre de cautionnement '.

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