Voici l’art, l i; de ce décret
Les rentes sur l’Étal français de toute nature affectées à des cautionnenients provisoires ou définitifs envers le Trésor ou les administrations publiques seront calculées à l’avenir, savoir ;
D Pour les dépôts jirovisoires des soiiinissionnaires de travaux ou fournitures, au cours moyen de la veille du jour où le dépôt des rentes sera effectué ;
2° Pour les cautionnements des comptables, au cours moyen du jour de la nomination, et pour les cautionnements desadju-
11. Quant aux cautionnements en immeubles, ils sont fournis presque exclusivement par les receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance. Les immeubles doivent être francs et libres de tous privilèges et hypothèques. [L. 1816, art. 97 5 O. 6 juin 1830; L. de fin. S juin 1864, art. 25, et U. 11 août 1864 ; L. 22 inars 1873.)
Sect. 2. — Dispositions diverses.
12. Aucun comptable ne peut être installé, ni entrer en fonctions qu’après avoir justifié de la réalisation de son cautionnement. {L. 1816, ar^. 95, 96 ; £>.31 mai 1862, art. 20.)
13. Il peut être déclaré démissionnaire si cette justification n’a pas lieu dans les délais prescrits.
14. Aucun certificat d’inscription du cautionnement n’est délivré sans que le récépissé comptable du versement fait dans une des caisses publiques ait été rapporté au bureau des cautionnements, chargé d’effectuer l’inscription sur les livres du Trésor. (0.31 maiiSSS^art. 243; 0.31 wm/ 1862, art. 288.)
15. Les cautionnements d’un percepteur, qui est en même temps receveur de communes et d’établissements de bienfaisance, sont solidairement affectés aux diverses gestions dont ce comptable se trouve chargé cumulativement. {Inst. gén. n juin 1840, art. 1051 et 1111.)
16. Le changement de résidence d’un titulaire déjà en exercice n’entraîne pas toujours l’obligation de fournir un nouveau cautionnement. L’administration peut autoriser l’affectation de l’ancien cautionnement aux nouvelles fonctions, sans préjudice des droits des tiers et en prenant d’ailleurs les mesures nécessaires pour garantir les intérêts du Trésor. (Z>. 28 Gown808; 0. lùfëv. 1816; 25 sept. 1816 ; 22 mai 1825 ; 25 jum 1833.)
Les cautionnements des comptables sont affectés à la garantie de leurs gestions successives jusqu'à apurement définitif, même si ce cautionnement a été fourni par un tiers. {C. d'Etat 15 judl. 1881.)
Sect. 3. — Intérêts des cautionnements.
1 7 . Les intérêts de tous les cautionnements ont été fixés à 3 p. 100 par an par l’art. 7 de la loi du 4 août 1844. Ils sont acquittés sur la représentation des certificats d’inscription et d’après les ordonnances du ministre des finances, exclusivement délivrées sur la caisse du trésorier-payeur général du département dans lequel les titulaires exercent leurs fonctions. (0. 3 1 mai 1 838, art. 245
246 ; 0. 24 août 1841; D. 31 mai 1862, art. 291.)
18. Ces intérêts se prescrivent par cinq ans. {C. civ., art. 2211 ; Avis du C. 24 mars 1809.)
19. Les intérêts dus aux titulaires sortis des fonctions ne doivent être payés qu’avec le remboursement du capital. [Art.it) du Régi, du min. des fin. du 2i)janv. 1846.)
Sect. 4. — Privilège de second ordre.
20. Pour donner aux comptables etotliciers ministériels peu aisés la possibilité de se procurer, à titre de prêt, les sommes nécessaires pour cons-
dicataires des fournitures entreprises, au cours moyeu du jour de l’approbation du marché ou de l’adjudication ;
3” Pour les autres cautionnements que les parties auront été admises à constituer en rentes sur l’État, au cours moyen du jour de la décision ou de l’arrêté qui les aura autorisées à fournir des garanties de cette nature.
tituer leurs cautionnements, les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII et les décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812 concèdent aux bailleurs de fonds un privilège de second ordre, c’està-dire que l’État seul peut toucher au fonds de cautionnement et dans les cas prévus par les lois. {Voy. plus loin, 46.)
Il est toutefois fait exception pour les -trésorierspayeurs généraux et les receveurs particuliers, qui doivent être propriétaires de la moitié au moins de leur cautionnement. {Voy. Trésoriers-payeurs généraux.)
La déclaration du privilège de second ordre doit être faite par le titulaire du cautionnement au moment du versement des fonds au Trésor, ou dans la huitaine. Cette déclaration doit être passée devant notaire et légalisée par le président du tribunal de l’arrondissement '. Le décret du 22 décembre 1812 contient un modèle de déclaration.
Si cette déclaration était faite plus de huit jours après le versement du cautionnement, elle ne pourrait être valable qu’autant qu’elle serait accompagnée d’un certificat de non-opposition délivré par le grellier du tribunal du domicile de l’une des parties. {Mêmedécrd, art. 2.)
21. A l’expiration, d’ailleurs, de la huitaine après le versement du cautionnement, il a pu être reçu des oppositions qui priment alors celle du bailleur. [Ibid.)
Les bailleurs de fonds sont engagés pour toute la durée de la gestion du comptable ou de l’otficier ministériel.
22. Il est délivré aux prêteurs de fonds inscrits sur les registres des oppositions et déclarations du Trésor, et, sur leur demande, un certificat qu’ils sont tenus de représenter pour exercer leur privilège de second ordre, à moins que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations du Trésor. {D. 28 août 1808, art. 3 ; 22 déc. 1812, art. 4.) Les intérêts ne sont également acquittés entre leurs mains que sur le vu de ce certificat. (0. 31 mai 1838, art. 246 ; D. 31 mai 1862, art. 290.)
23. La connaissance et l’exécution des déclarations de privilège de second ordre, au profit des bailleurs de fonds des cautionnements en numéraire, est attribuée à la division du contentieux, bureau des oppositions. (£). 24 déc. 1853.)
24. L’inscription des déclarations du privilège de second ordre notifiées au T résor doit être faite sur les registres tenus au bureau des oppositions qui délivrera le certificat mentionné en l’art. 2 du décret du 28 août 1808, après qu’il aura été revêtu du visa du contrôle central, conformément à l’art. 5 de la loi du 24 avril 1833. [Ibid., art. 2.)
Sect. 5. — Remboursement des cautionnements.
25. Outre la cessation des fonctions qui avaient donné lieu au cautionnement, il faut encore, pour en obtenir le remboursement, l’accomplissement de diverses formalités destinées à garantir au besoin les intérêts de l’État et ceux des particuliers.
1. Un arrêt de la cour de Paris, rendu le 9 décembre 1852, porte que le privilège de second ordre ne peut être acquis à un tiers qu’aiitant que sa qualité de propriétaire du fonds du cautionneineut a été préalablement établie par un acte en bonne et due forme.
26. Tous les comptables des finances justiciables directs de la Cour des comptes, peuvent, avant l’apurement définitif de leur comptabilité, obtenir le remboursement des deux tiers de leur cautionnement, lorsqu’ils auront remis au ministère des finances te dernier compte de leur gestion, et que la vérification de ce compte et de leurs écritures n’aura fait reconnaître aucun débet à leur charge.
Le surplus du cautionnement peut aussi être immédiatement remboursé, s’il est fourni, en remplacement de cette dernière partie, un cautionnement équivalent en immeubles ou rentes sur l’État. (O. 22 mai 1825, ar^. 1®‘’, elD. V^janv. 18G2.)
27. Les demandes formées en vertu de l’article précédent doivent être accompagnées du consentement de l’administration des finances, à laquelle le titulaire est attaché, et d’un certificat constatant que le dernier compte üe .sa gestion, appuyé de pièces et vérifié au ministère des finances, ne le constitue pas débiteur envers le Trésor. [O. 22?nai 1825, art. 2.)
28. Ces comptables obtiennent la remise du cautionnement immobilier, mentionné dans l’art. T'’ de l’ordonnance de 1825, ou le remboursement de la portion de leur cautionnement réservée par le Trésor, en produisant, avec l’arrêt de quitus, rendu sur leur dernier compte de gestion, un certificat de libération définitive qui leur est délivré par le ministre des finances. {Ibid., art. 3.)
29. Les comptables qui ne sont pas soumis directement à la Juridiction de la Cour des comptes peuvent obtenir le remboursement intégral des cautionnements qu’ils auront fournis en numéraire, en produisant, à l’appui de leur demande, le certificat de quitus définitif que les comptables supérieurs, sous la re.sponsabilité desquels ils auront géré, doivent leur délivrer dans les quatre mois qui suivront la cessation du service des titulaires.
Ce certificat est visé au ministère des finances par le fonctionnaire chargé de surveiller la gestion du titulaire. [Ibid., art. 4.)
30. Les formalités à remplir spécialement parles trésorieiAs-payeurs généraux des finances et parles percepteurs-receveurs des communes et établissements de bienfaisance, pour le remboursement de leurs cautionnements, ont été rappelées dans l’instruction générale du 20 juin 1859, art. 1412 à 141 G pour les premiers, et art. 1274 à 1279 pour les seconds.
31 . Chaque titulaire doit produire en outre, avec les pièces justificatives de sa libération définitive, un certificat de non-opposition du greffier du tri- Lunal dans le ressort duquel se trouve sa dernière l'ésidence. (O. 2b juin 1835.)
32. Il n’est dû aux greffiers aucun droit de lecherche pour les certificats de non-opposition. [L. 21 vent, an VII.)
33. 1 .es di.spositions ci-dessus sont applicables .surtout aux comptables publics. Les rembourse-
1. n ne faut entendre par cette expression que les comptables des fonds de l'£tat< Les receveurs municipaux et des établissements de bienfaisance, qui sont aussi justiciables de la Cour des comptes lorsque les recettes communales ou de ces établissements s’élèvent au-dessus de 30,000 fr. par an, n’ont pas droit à la même faveur. La ra’son eu est que la vérification •"■‘‘alable de leurs comptes ne peut être fa'te par le m’uii.ti re des finances.
ments des cautionnements appartenant aux officiers ministériels sont soumis à des règles particulières.
34. Ainsi les notaires, avoués, greffiers et huissiers près les tribunaux, et les commissairespriseurs doivent, avant de réclamer leur cautionnement, faire au greffe du tribunal, dans le re.ssort duquel ils exercent, une déclaration de la ce.ssation de leurs fonctions, laquelle est affichée dans le lieu des séances du tribunal pendant trois mois. Leur cautionnement leur est remboursé après ce délai, s’il n’y a pas eu d'opposition, ou de condamnation pour faits relatifs à leurs fonctions, sur la présentation et le dépôt du certificat du greffier, visé par le président du tribunal. {L. 25 nivôse on XIII, art. 5.)
35. Quant aux commis.saires-priseurs et huissiers, ils ont à produire, outre ces pièces, un certificat de quitus du produit des ventes faites par leur ministère. {D. 24 mars 1809, art. l®*".) Voyez, en outre, pour les autres formalités à remplir, les ordonnances des 9 janvier 1818 et 22 août 1821.
36. Les dispositions de l’art. 5 de la loi du 25 nivôse an XIII sont applicables aux agents de change, comme aux notaires. (Voy. ci-dessus.) De plus, l’art. G de la même loi leur prescrit de faire afficher la déclaration de cessation de leurs fonctions à la Bourse près de laquelle ils exercent.
37. Les remboursements des capitaux de cautionnement ne peuvent être autorisés que dans le département où les titulaires ont exercé en dernier lieu. {Arr. min. 7 juin 1825 • D. 31 mai 1862, art. 291.)
Au surplus, les certificats d’inscription des cautionnements contiennent l’indication précise des formalités à remplir dans tous les cas.
CHAP. V. — DROITS DE L’ADMINISTRATION ET DES TIERS SUR LES CAUTIONNEMENTS.
38. Les cautionnements sont affectés avant tout à la garantie des débets et des condamnations prononcées contre les comptables pour faits de charge constituant une prévarication ou un abus commis par un fonctionnaire dans l’exercice légal de ses fonctions. [L. 25 nio. an XIII.)
39. Ils sont affectés ensuite au remboursement des bailleurs de fonds prêtés pour tout ou partie du cautionnement, en tant que les bailleui’s ont acquis un privilège de second ordre par l’accomplissement des formalités ci-dessus indiquées.
40. Lnfin, en dernier lieu les cautionnements sont affectés au paiement, dans l’ordre ordinaire de contribution, des créances particulières exigibles contre les titulaires des cautionnements. {Ibid.)
41 Le cautionnement d’un comptable public peut être valablement transporté à des tiers, par les voies ordinaires, sans préjudice toutefois des privilèges dont il vient d’être question.
Il peut aussi être formé des oppositions sur les cautionnements, soit au Trésor, soit aux greffes des tribunaux. {L. 25 nivôse et G ventôse an XII.) Ces oppositions doivent être motivées. La déclaration de privilège de second ordre au profit des bailleurs de fonds dispense ceux-ci de toute opposition. J- Lecomte.
Mis à jour par M. B.
BIBLIOGRAPHIE
C.autionnemcnl des officiels ministériels et comptnb'es de deniers jmblics, par Audier. 1 vol. in-8®. 1862.