GAVE
Traité de la législation spéciale du Trésor public, par Duiiiesnil etPallain. In-8°. Paris, J. Hetzel. 1881.
Dictionnaire des finances, publié sous la direction de Léon V» Cautionnement. Paris, Berger-Levrault et C*®. 1889.
La nécessité d’imposer un cautionnement aux fonctionnaires chargés du maniement des deniers del’Éiat ou des établissements publics a été reconnue pariout, et toutes les législations que nous avons parcourues admettent le bailleur de fonds. D'accord sur le principe, les divers États different sur les applications. Le cautionnement peut consister en un versement en numéraire, en un dépôts de rentes ou autres valeurs, en une hypothèque. L’hypothèque est rare, mais le dépôt de valeurs remplace de plus en plus les versements en numéraire. Ainsi, l’ordonnance royale prussienne du 11 février 1832 qui, avec celle du 15 avril 1837, a longtemps réglé la matière, demande un cautionnement en numéral, e, tandis que la loi et l’ordonnanee du 21 mai 1860 acceptent de préférence des effets publics de l’État t à leur valeur nominale » . Le montant du cautionnement est naturellement dans un rapport assez étroit avec l’étendue delà responsabilité ; mais le taux d ffere selon que la surveillance est plus ou moins rapprochée du comptable, que le contrôle est plus fréquent, etc. Dans les lignes qui suivent, nous nous bornons à signaler quelques points saillants.
La loi prussienne la plus récente sur la matière est du 25 mars 1873 et le règlement d’administration publique de 1874(0. roy. 10 juilt.). Le tableau du chiffre des cautionnements est annexé à ce règlement. Nous signalons les articles caractéristiques : le cautionnement est fait en rentes de l’Etat ou de l’empire, à leur valeur nominale (§ 5). La rente est déposée dans une caisse de l’État, mais les coupons en sont délivrés au titulaire. On lui remet, au maximum, les coupons de 4 années {art, 6). S’il était en déOcit, il devrait rendre ces coupons pour que leur produit le couvre; au besoin l’administration ferait vendre les titres (§ 10). En exécution du § 7 de la loi. le § 3 du règlement d’administration publique dispose ce qui suit ; lorsque le cautionnement ne dépasse pas 500 tbalers ( 1,875 fr.) et que le fonctionnaire n’est pas en état de se procurer la somme, son supérieur peut l’autoriser à constituer son cautionnement par voie de retenue en dix années au maximum. Saufdes cas exceptionnels, la retenue opérée tous les ans sur le traitement pour constituer le cautionnement, ne peut pas être moindre de 50 tbalers (le tli. = 3 M.'i.
La loi italienne du 6 mai 1862 prescrit que tous les cautionnements seront en rentes sur l’État.
La législation anglaise sur les cautionnements différé d’une administration à l’autre, nous la résumons d’après des communications authentiques manuscrites que nous avons reçues de Londres :
Les lois se bornent à dire qu’on prendra ses sûretés (security) vis-à-vis du comptable, ou aussi qu’on lui demandera un cautionnement, mais sans entrer dans des détails (eoy., par exemple, pour les postes, 50 Georges IH, c. 85; pour le Inland Revenue, 12 Yict., c. l, et plusieurs lois antérieures ; pour les douanes, le Custom consolidation act 1853, art. l>-r). Ce sont généralement les chefs de service (b s commissaires) qui règlent la nature et le montant du cautionnement. Le cautionnement est fourni sous trois formes différentes :
10 Le comptable présente deux répondants que le directeur (ou commissaire) agrée, ou non, selon le degré de confiance qu’ils lui inspirent. Aucun dépôt n’est fait;
2o II existe une société de garantie qui répond du comptable. Cette société semble avoir été acceptée par le Gouvernement ; elle est préférée par les comptables, parce qu’elle simpbfie les choses. Le comptable paie une prime annuelle qui couvre aussi les chances de malversation ;
3« Dépôt de valeurs.
Le versement d’un cautionnement en argent n’est pas usité.
11 est même un grand nombre de percepteurs (collecteurs') dans les communes rurales qui n’ont aucun cautionnement, La loi (43 Georges III, c. 99) veut que sûreté soit donnée, mais elle est rarement demandée, probablement parce que la perception des taxes locales est faite par des habitants connus et jouissant d’une bonne réputation. D’ailleurs la paroisse est responsable.
l a loi belge du 15 mai 1846 impose le cautionnement aux comptables des deniers publics. L’arrêté royal du 10 mars 18 >6 admet, il est vrai, à la fois le numéraire, les fonds publ'cs nationaux et les immeubles, mais depuis l’arrêté ministériel du 30 juillet 1867 ou n accepte jusqu’à nouvel ordre que du numéraire. (foy. Recueil de la Trésorerie, 1867, n° 35, pour le taux des cautionnements.) MAUnics Block.
CAVE. 1. Construction pratiquée sous les bâtiments, où Ton dépose les vins et d’autres provisions.
2. Tout propriétaire a le droit de creuser une cave sous son habitation ; mais il est défendu d’en établir sous les rues et autres voies publiques sans l’autorisation préalable de l’administration.
CENTRALISATION ET DÉGENTR. 425
Ce principe a été consacré par l’art. 552 du Code civil, qui déclare que la propriété du sol emportant la propriété du dessus et du dessous, le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions qu’il juge à propos, sauf les modifications résultant des lois sur les mines, etc., et des règlements de police.
3. Une ordonnance du bureau des finances du 4 septembre 1778, encore en vigueur aujourd’hui, prescrit aux olïiciers de police de veiller à ce que les trappes des caves situées dans les allées et passages ne restent pas ouvertes et présentent toutes les garanties désirables sous le rapport de la solidité et de la sûreté.
4. A Paris, les propriétaires sont tenus de faire vider l’eau qui aurait pénétré dans les caves et de faire enlever les boues et limons. Les locataires sont autorisés à faire exécuter ces travaux à défaut des propriétaires, et à en retenir le prix sur leurs loyers, (Ord.depol. Il 7)i ai 11 01,, janvier 1741, 13 février 1802.)
CENSURE. Révision par l’autorité de la rédaction d’un journal ou d’une pièce de théâtre. La censure des journaux n’existe plus en France, mais la censure des théâtres a été conservée. {Voy. Théâtres.)
CENTIMES ADDITIONNELS. 1. Ce sont des suppléments proportionnels ajoutés au principal des contributions directes et calculés au marc le franc de ce principal.
Il y a trois sortes de centimes additionnels : 1® les centimes généraux imposés au profit de l’État, sans affectation spéciale, et en vue d’accroître le principal de l’impôt 5 2® les centimes perçus au profit des départements et des communes pour subvenir aux dépenses locales 5 3" les centimes qui ont diverses destinations, à la fois générales et locales.
2. Dans tous les temps, depuis l’établissement des contributions directes, des centimes y ont été ajoutés en raison des besoins de l’État. Ces suppléments s’élevaient en 1814 à 50 centimes du principal de la contribution foncière et à 100 centimes des contributions personnelle et mobilière et des portes et fenêtres. En 1850, les centimes additionnels à la contribution foncière étaient réduits à 17, dont les contribuables furent affranchis par la loi de finances de cette année.
3. Les centimes généraux sont imposés par la législature. Le montant n’en est pas le même pour les divers impôts \ il peut aussi varier selon les besoins du Trésor. On en trouvera le chiffre dans le budget de l’année.
4. Pour les centimes perçus au profit des départements et des communes, voir Département et Organisation communale.
5. Les centimes avec affectations diverses varient selon les besoins et les fluctuations de la législation. [Voy. Lois de finances.)
CENTRALISATION et DÉCENTRALISATION.
L’un et l’autre de ces mots désignent à la fois un état de choses et un acte. Ils s’appliquent à l’organisation intérieure d’un pays et indiquent le mode de répartition des pouvoirs et plus particulièrement celui des attributions administratives. Généralement, en France, on confond la centrali.sation avec la tutelle adniinistrafivc [voy. ce mot),
DICT. ADM. FRANÇ
m CENTi^AL[SATIO^’ ET DÉCENTR.
CENTRAUSAÏIOA ET DÉCEiNTll.
deux choses qui se tiennent, mais qui sont pourtant fort diflerentes. Lorsque des pouvoirs exercés jusqu'alors par le ministre sont conférés au préfet, on décentralise, mais la tutelle reste intacte ; la tutelle n’est diminuée que dans la mesure où le droit de décider passe des fonctionnaires de l’Etat aux autorités électives et plus particulièrement aux autorités locales, départementales et communales, représentant « radministratlon par soimême », le self-(jovernment^ .
La centralisation a donné lieu, en France, à beaucoup de plaintes fondées, mais aussi à des déclamations sans nombre. Ces plaintes étaient fondées lorsqu’on était sous le régime de la loi du 28 pluviôse an Ylll, qui faisait nommer les conseillers municipaux par les préfets; elles l’étaient encore, mais à un moindre degré, sous la loi municipale de 1831 (21 mars), qui en admet l’élection, mais timidement et avec des précautions qui nous paraissent puériles aujourd’hui ; elles ont perdu de plus en plus leur raison d’être après les lois municipales et départementales de 1837 et 1838, de 1855, 1866, 1867 et 1871, et surtout de 1884 ; actuellement, comme il sera démontré ailleurs, nous pouvons très honorablement comparer nos libertés locales avec celles de n’importe quel autre pays. Selon nous, la question est donc résolue en France, du moins en principe; le reste est alfaire de perfectionnement, de détail, de pratique plutôt que de théorie ; d’opportunité, d’appréciation personnelle plutôt que de doctrine, car il faut éviter de tomber dans V automatisme. [Voy. ce mot.)
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