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que l’État doit exercer sur les communes. Un certain nombre d’auteurs, sans doute pour rendre la commune plus intéressante, la représentent — contrairement à l’histoire — comme l’embryon de l'État. Or, il est évident que l’État est nécessairement antérieur à la commune, car l’Etat commence par être petit : une famille indépendante devient une tribu, la tribu se constitue en cité. Cité voulait d’abord dire Étal. Une ville indépendante n’est pas une commune, mais un État. Lorsque la Ville-État s’agrandit, elle fonde des colonies, qui sont des communautés (communes) dépendantes de la métropole, ou aussi elle fait des conquêtes, et les villes assujetties deviennent des communes ' . Voilà le fait historique. Quant au fait actuel, il peut se résumer en cette proposition que le législateur français et, comme lui, les législateurs de tous les pays sans exception considèrent en fait la commune comme une simple division administrative du territoire. La loi fait et défait les communes, la loi leur cède la quantité de pouvoir jugé utile.... à l’État, la loi se réserve le dernier mot dans tous les cas importants. Ai les communes suisses, ni les communes belges, ni les communes anglaises, ni les communes américaines — nous ne citons que les pays réputés, à tort ou à raison, les plus libres — ne sont souveraines. Aew-York et Boston sont à peu près autant en tutelle que Paris, et s’il y a une différence, elle est peut-être en faveur de notre capitale.
A’offrant qu’un court article, nous ne saurions établir ici dans quelle mesure la tutelle ou le contrôle, l’une et l’autre, peuvent être justifiés, et à quoi la tutelle doit se borner ; mais nous devons indiquer les raisons invoquées en faveur de la limitation des pouvoirs municipaux. Aous avertissons le lecteur que nous sommes loin d’attribuer une égale valeur à ces raisons, nous les exposons toutes, pour être complet :
L’ütat doit s’occuper des générations futures. Les habitants actuels de la commune peuvent engager l’avenir d’une manière dangereuse, l’État est le tuteur suprême des enfants, c'est leur intérêt qu’il prend en main. C’est à eux qu’il pense lorsqu’il surveille l’emploi de la fortune communale, la vente et l’achat de propriétés, lorsqu’il interdit ou autorise le partage des communaux, ou lorsqu’il réglemente les emprunts.
2“ Le Gouvernement, gardien des intérêts généraux, doit prévenir les conflits entre les intérêts généraux et les intérêts d’une localité ; au besoin, c’est la dernière qui doit céder. Ce conflit peut s’élever en matière de police ou de sécurité publique ; en matière de finances — l’État empêche les communes d’imposer telle denrée qu’il se réserve de taxer à son profit {voy. Octroi), ou dont l’intérêt public réclame la franchise de droits ; en matière de travaux publics, pour que le réseau des routes satisfasse aux besoins généraux, sans compter les autres cas qui peuvent se présenter. Mentionnons, par exemple, les nécessités de l’instructionpublique.
3*^ L’État a besoin d'agents d’exécution dans la localité. Le mieux est que les fonctionnaires
1. Eot/.. pour plus de détails, notre Dictior.naire général de la Politique (Paris, Perrin et C'‘ ), au mot Tutelle administrative.
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coininuiiaux soient en même temps les agents de l’État, il faut donc qu’il ait autorité sur eux. A'ous avons déjà dit que nous n’entrons pas dans les détails, aussi n’indiquons-nous pas la mesure de cette autorité.
4*^ La tutelle se justifie quelquefois par le manque de capacité de beaucoup d’administrateurs locaux. Mais ici on répond que les petites communes n’ont que de petits intérêts, par conséquent il ne faut pas beaucoup de capacité pour les administrer. Quant aux grandes communes, on a le choix du personnel, les hommes capables n’y manquent pas, et, au besoin, on peut payer des employés intelligents. Aussi recommande-t-on de faire deux lois communales, une pour les villes, l’autre pour les villages. Cette double législation existe en Amérique, en Angleterre, en Allemagne et dans plusieurs autres pays. La loi municipale de 185..) l’a introduite en France, mais dans un sens opposé : en réduisant les pouvoirs des villes de 40,000 âmes et au-dessus.
5*^ Ceci nous amène à parler d’un autre motif pour les restrictions, c’est la crainte de l’abus que certaines grandes villes peuvent faire de leur force. JNous ne savons ce qui est plus malheureux, que l’État traite en suspect une ville qui ne le mérite pas, ou que les villes qui devraient être des foyers de lumières deviennent des centres de perturbation.
Il résulte de ce qui précède, que les attributions naturelles des communes sont doubles : Fadministration des intérêts locaux, la coopération à l’exécution des lois générales.
Ces attributions se composent des éléments suivants : Administration de ses biens. — Finances de la commune : impositions et emprunts. — Travaux publics communaux. Voirie. — Sécurité publique. Police qui se rattache à la conservation de la vie et de la propriété. — Tranquillité publique, bruits et tapage. — Approvisionnements, halles et marchés, poids et mesures. — Salubrité publique, hygiène, propreté. — Incendies, inondations et autres dangers ou calamités. Constructions, etc.
— Morale publique, décence. — Assistance publique. — Instruction primaire (et généralement aussi te culte).
Toute autre attribution qui pourrait être conférée soit au maire, soit au conseil municipal. Or, ces attributions, tous les États les reconnaissent aux communes ; ils ne se distinguent que par le plus ou moins de surveillance à laquelle ils les soumettent.
Ajoutons que dans quelques contrées, le jugement ou l’arbitrage des petites contestations est également considéré comme un attribut naturel des communes.
Sect. 3. — Les communes dans les pays étrangers.
Nous n’avons pas à exposer ici la législation municipale des autres contrées, nous en donnons le résumé au mot Organisation communale. 11 nous incombe seulement de rectifier certaines vues qui ont cours en France sur les pays étrangers. Nous avons déjà dit que les communes ne sont souveraines nulle part — les provinces encore moins.
— Partout le^ législateur a réservé certaines matières que l’État est appelé à régler. Tantôt le pouvoir exécutif seul représente l’État, tantôt le
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pouvoir législatif intervient également. En Angleterre, le Parlement est appelé à sanctionner de.s règlements pour lesquels un décret ou une ordonnance royale sullit ailleurs. Nous ne savons quelles seront les préférences du lecteur, nous devons seulement l’avertir que le décret ou l’ordonnance ne coûte généralement rien, tandis qu’un « private bill » ou plutôt « private act » (projet voté) se paie souvent par centaine de mille francs, il n’est pas rare môme que les frais dépassent plusieurs millions. Mais ce n’est là encore qu’un détail ; ce qui est plus remarquable c’est qu’on vante en France le self-governmcnl anglais. Appliqué à la France, le système nous paraîtrait intolérable. Les juges de paix qui jouaient un si grand rôle dans ce self-govetnmenl , sont des fonctionnaires non rétribués, nommés à vie par le Gouvernement \ ils sont généralement choisis parmi les propriétaires riches ou du moins aisés. Entre autres droits que possédaient ces juges de paix, il faut compter celui d’imposer des taxes dans certains cas détenninés. Ces fonctionnaires, bien que nommés par le Gouvernement, sont très indépendants, car ils ne sont pas rémunérés, mais enfin ils ne sont pas élus par leurs concitoyens, et l’élection est, selon l’opinion dominante chez nous, le seul critérium de la liberté. Selon l’opinion reçue en Angleterre, au contraire, l’administration par soi-même suppose nécessairement la gratuité ' . Si vous réclamez l’élection du fonctionnaire rétribué, ou, ce qui revient au même, si vous payez le fonctionnaire élu, ce n’est pas de l’administration par soi-même que vous pratiquez, c’est seulement un mode de nomination que vous changez. On sait {voy. Département) qu'une loi anglaise de 1888 a créé des comités locaux élus.
Un autre point encore doit être touché. On parle de l’influence des libertés communales sur l’esprit public, mais n’est-ce pas plutôt l’esprit public qui crée les libertés communales, ou plutôt — et c’est là l’essentiel — qui engage les citoyens à s’en servir? D’elles-mômes, ces libertés n’ont pas pour tout le monde les attraits qu'on leur attribue quelquefois. Au moyen âge, les villes formaient .souvent de véritables États, faisant la guerre et cherchant à défendre leur indépendance contre leur suzerain, ou leur commerce contre des brigands de grand chemin, qu’ils fussent seigneurs féodaux ou vagabonds sans feu ni lieu. De nos jours, les affaires communales ont perdu beaucoup de leur attrait, beaucoup de personnes — grandement à
1. On a dit que dans une démocratie toutes les fonctions doivent être salariées, afin que tout le monde puisse y prétendre. C’est, ce nous semble, dépasser le but. La démocratie ne demande qu’une chose : qu’aucun obstacle légal (naissance, religion, couleur) ne se dresse entre le citoyen et les fonctions, mais cela ne veut pas dire qu’il faut absolument choisir pour une fonction non rétribuée un homme quia besoin de son temps pour gagner sa vie. Ce serait donner une prime à ceux qui font profession de vivre de la politique. Ce serait aussi créer une démocratie sans contrepoids qui devra nécessairement et inévitablement tomber du côté où elle penche et voir s’élever à sa place un gouvernement qui sera le contraire de la démocratie. Or, le seul contrepoids de la démocratie, c’est la gratuité des fonctions politiques. C’est la gratuité qui a fait durer la liberté en Angleterre. La gratuité des fonctions n’exclut pas toujours les pauvres, un très grand nombre de fonctions peuvent s’exercer le soir, le dimanche, et à des intervalles plus éloignés encore; d’autres exigent en eft’et une situation indépendante, ma's cette situation offre cette double présomption du savoir et de l’inaccessibilité à la corruption qui assure la prospérité des Etats.
turt — les trouvent peu importantes et dans la plupart des pays on les néglige. En Angleterre, la besogne se fait maintenant en grande partie par des employés rétribués, quoique encore sous le nom de titulaires honoriliques. ( Voy., par exemple, Gneist, Administration communale de la Grande-Bretagne.) Aux États-Unis, voici ce que nous en lisions dans tlie Times du 8 avril 1875 ; The tact is thaï the American are, on the whote, indiffèrent about local politics, et de cette indifférence on s’en plaint très fréquemment dans les feuilles américaines. Ce qu’il faut donc, c’est surtout de faire naître, de fortifier ou de stimuler l’intérét des citoyens aux matières municipales.
Sect. 4. — Les règlements.
Parmi les plaintes contre la centralisation, on mêle souvent celles qu’inspire « l’excès de réglementation ». L’excès est toujours nuisible, cela va sans, dire \ il faudrait seulement s’entendre sur la limite entre assez et trop. Ce n’est jamais par des généralités éloquentes qu’on y parviendra 5 on n’y arrivera que par une étude approfondie des détails ’. Les règlements ont un but général, commun, et puis, chaque règlement a son but spéciaJ . Le but général de la réglementation est d’établir des procédés administratifs uniformes dans le même pays, de mettre un frein à l’arbitraire, d’assurer l’impartialité des fonctionnaires, de faciliter le contrôle, la surveillance, puis aussi de suppléer à l’ignorance, d’exiger le concours d’hommes spéciaux 5 en un mot, c’est dans l’intérêt général qu’on multiplie les prescriptions, comme le montrerait facilement l’analyse d’un de ces actes si souvent attaqués. Encore une fois, il faut eu tout une juste mesure, mais on ne doit rien condamner en bloc, tout doit être examiné de près. Dans le plus grand nombre des cas, on trouverait que les règlements qu’on critique, loin d’avoir été faits pour l’administration, ont été faits contre elle. La procédure judiciaire est aussi très compliquée, et souvent 011 pourrait prouver qu’il y a excès, mais elle est en général tutélaire; elle se propose de protéger le défendeur. L’administré doit parfois aussi être protégé contre les excès de pouvoir, et radininistration elle-même, si elle a beaucoup moins à se reprocher que ses adversaires prétendent, a besoin de formes qui la protègent contre d'injustes soupçons. Maorice Block.
Foy. Automatisme et Bureaux.
CERCLES. 1. Taxe sur les cercles. Aux ternies de l’art. 9 de la loi de finances du 1 6 septembre 1871, les abonnés des cercles, sociétés et lieux de réunion où se paient des cotisations ont à supporter une taxe annuelle, calculée à raison de 20 P . 100 des cotisations payées. Cette taxe est acquittée par les gérants, secrétaires ou trésoriers.
L’assiette et le taux de cette taxe ont été modifiés par l’art. 4 de la loi de finances du 17juil-
1. Un excellent homme, mais qui ne connaissait l’administration que par ouï-dire, fut, en vertu de scs opinions politiques, nommé commissaire de police à Paris après le 4 septembre 1870. Quelque temps après, no>is le rencontrons dans la rue.
« J’avais toujours cru, nous dit-il, que les paperasses de l’administration étaient bien inutiles , eb bien, on vient de me présenter un enfant trouvé, et j’ai compris que chaque acte était rigoureusement nécessaire. Que de fausses idées on a d’une chose dont on ignore les éléments ! » L’honnète citoyen en question s’est senti trop vieux pour apprendre, il s’est empressé de donner sa démission.
let 1889 (budget de 1890) reoiplacé lui-même par l’art. 33 de la loi du 8 août 1890.
2. Cet article a établi sur les cercles, sociétés et lieux de réimion où se payent des cotisations.^ une taxe réglée à la fois sur le montant des cotisations, y compris les droits d’entrée, et sur le montant de la valeur locative des bâtiments, locaux et emplacements affectés à l’usage de l’établissement d’après les catégories suivantes :
3. catégorie. Cercles dont les cotisations s’élèvent à 8,000 fr. et au-dessus, ou la valeur locative à 4,000 fr. et au-dessus : 20 p. 100 du montant des cotisations et 8 p. 100 du montant de la valeur locative.
4. 2® catégorie. Cercles dont les cotisalions sont de 3,000 fr. et au-dessus, mais inférieures à 8,000 fr,, ou dont la valeur locative est de 2,000 fr. et au-dessus, mais n’atteint pas 4,000 fr. : 10 p. 100 du montant des cotisations et 4 p. 100 du montant de la valeur locative.
5. 3® catégorie. Cercles dont les cotisations sont inférieures à 3,000 fr. et la valeur locative inférieure à 2,000 fr, : 5 p. 100 du montant des cotisations et 2 p. 100 du montant de la valeur locative. La taxe est acquittée par les gérants, secrétaires et trésoriers.
6. Un décret du 30 décembre 1890 portant règlement d’administration publique pour l'exécution de la loi précitée contient les prescriptions suivantes’:
Les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés et lieux de réunion où se payent des cotisations doivent faire, chaque année, du 1^'^au 31 janvier, à la mairie des communes dans lesquelles se trouvent iesdils établissements, une déclaration indiquant : 1° le nombre des abonnés, membres ou associés et le temps pendant lequel ils ont fait partie du cercle, de la société ou de la réunion dans le cours de l’année précédente, ainsi que le montant correspondant de leurs cotisations avec mention spéciale des droits d’entrée compris dans des cotisations; 2° les bâtiments, locaux et emplacements affectés à l’usage de l’établissement, pendant l’année précédente {art. 1").
La déclaration du gérant, secrétaire ou trésorier est inscrite sur un i-egistre spécial et signée par le déclarant ; il en est délivré récépissé. Lorsque la déclaration est effectuée par un fondé de pouvoirs, le fait est relaté sur le registre et sur le récépissé {art. 2).
Dans le cas de dissolution ou de fermeture, en cours d’exercice, d’un cercle, d’une société ou d’un lieu de réunion, la taxe est payée immédiatement.
A cet effet, une déclaration spéciale est faite, selon les formes indiquées ci-dessus, dans les dix jours de la dissolution ou de la fermeture. Cette déclaration est immédiatement transmise par le maire au directeur des contributions directes, qui établit un rôle spécial et donne avis au redevable du montant de la somme à acquitter ; le paiement doit avoir lieu dans les dix jours à la réception de cet avis {art. 3).
Les déclarations sont vérifiées par les agents des contributions directes.
Les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés ou lieux de réunion sont admis à produire, à l’appui de leurs déclarations, leurs livres,
comptes, bilans et tons autres documents de nalure à permettre d’en apprécier l’exactitude {art. 4).
7. i\e sont pas assujetties à la taxe, les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, ainsi que les sociétés exclusivement scientifiques, littéraires, agricoles, nuisicales, dont tes réunions ne sont pas quotidiennes.
Les casinos, cafés-concerts, théâtres et autres lieux publics où les abonnements n’ont pas le caractère de cotisations, échappent également à l’impôt.
8. Une société de tir dont les locaux sont ouverts tous les jours à ses membres n’est fondée à revendiquer l’exemption de la taxe ni comme société de bienfaisance, en raison des œuvres de charité auxquelles elle a pu prendre part, ni comme société exclusivement scientifique. [Arrêt du Cons. d’État 6 févr. 1874, I'atui’z.)
Il en est de même d’une société offrant à ses membres, qui payent une cotisation, un centre de réunions quotidiennes et leur procurant des moyens d’instruction et de récréation bien que cette société ait été fondée dans un but de moralisation. [Arr. C. d’Ét. 11 nov. 1893, Union chuétienne DES JEUNES GENS DE Paius ; 26 1876 6^23 févr.
1877, Cercles catholiques d’ouvriers.)
La taxe, au contraire, n’est pas due par les patronages proprement dits, composés d’enfants ou de très jeunes gens se réunissant seulement le dimanche. U/r. C. d'Ét. 7 août 1874 et 14 mai 1875.)
La circonstance que la réunion, qui n’a pas un but exclusivement scientifique ou littéraire, est de moins de 20 personnes et se trouve, par conséquent, dispensée de l’autorisation du Gouvernement, n’est pas une cause d’exemption de la taxe. {Arr. du C. d'Ét. 26 avril 1895, Ressac.)
9. Jeux prohibés. Une circulaire du ministre de l’intérieur du 10 juillet 1886, signée du directeur de la sûreté générale et adressée aux préfets, les invite à faire insérer, dans les statuts des cercles qui se fondent dans les villes d'une certaine importance et même dans des localités autres que les stations balnéaires ou thermales où le jeu a pris quelque importance, certaines dispositions sans lesquelles ces statuts ne pourraient recevoir son approbation.