Le certificat de propriété doit être délivré
1® Par le notaire détenteur de la minute, lorsqu’il y a eu inventaire ou partage par acte publie, ou transmission gratuite entre vifs ou par testament, Les certificats de propriété délivrés par un notaire sont en général soumis à la légalisation. Cependant ceux qui sont délivrés par des notaires du département de la Seine sont exempts de cette formalité {L. 25 ventôse an XI, art 28) ;
2^^ Par le juge de paix du domicile du décédé, sur l’attestation de deux citoyens, lorsqu’il n’existe aucun des actes en forme authentique mentionnés ci-dessus ;
3“ Par le greffier dépositaire de la minute, si la mutation d’une rente s’est opérée par jugement ;
4“ Par les magistrats autorisés par les lois des pays, s’il s’agit de successions ouvertes à l’étranger. Dans ce cas, le certificat n’est admis qu'autant qu’il est dûment légalisé par l’agent diplomatique ou consulaire français. { Voy Certificat de coutume.)
5. Les certificats de propriété doivent tous être faits sur papier timbré {D. 18 sept. 1806). Ils sont soumis au droit fixe d’enregistrement de 1 fr. {Décis. Min, Fin. 27 août 1823.) Ceux qui sont délivrés aux veuves et orphelins de militaires 112 sont passibles que du timbre. [Décis. Min. Fin. 15 sept. 1823.)
CERTIFICAT DE QUINZAINE. Voy. Certificats hypothécaires.
CERTIFICAT DE RADIATION. Voy. Certificats hypothécaires.
CERTIFICAT DE RÉSIDENCE. Il n’est plus guère exigé aujourd’hui que dans le cas où il s’agit d’obtenir la preuve des six mois de résidence qui établissent le domicile, avant de procéder à la célébration du mariage. Les certificats de résidence doivent être délivrés par le maire et sont soumis an droit fixe de 1 fr. [L. 22 frim. an VII, art. 68.)
CERTIFICAT DE STAGE. 1. Un certificat de stage est nécessaire à ceux qui veulent former un établissement d’instruction secondaire [voy. ce mot), ainsi. qu’aux instituteurs dans certains cas. [Voy. Instruction primaire.)
2 . Des certificats de stage sont encore délivrés aux avocats et aux officiers ministériels par leurs conseils ou chambres de discipline. (A. 22 vent, an XII.)