CERTIFICAT DE VIE
papier timbré et les signatures légalisées [Décr. 30 janv. 1851.)
CERTIFICAT DE TRANSCRIPTION. Voy. Certificats hypothécaires.
CERTIFICAT D’ÉTUDES. Voy. Instruction primaire.
CERTIFICAT DE VIE. 1. Acte par lequel un officier public ou un fonctionnaire autorisé à cet effet atteste l’existence d’un rentier ou d’un pensionnaire qu’il a vu de ses yeux.
2. Un grand nombre de lois et de décrets ont à différentes époques indiqué les cas dans lesquels les certificats de vie étaient exigés et les formes à suivre pour leur délivrance. 11 serait inutile de chercher à en établir la liste, puisque l’ordonnance royale du 6 juin 1839, et partrculièrement la circulaire du 27 juin 1839, concertée entre le garde des sceaux et le ministre des finances, ont reproduit ou fondu ensemble toutes les dispositions des lois antérieures, et forment la législation actuelle en ce qui concerne la délivrance des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l’État.
3. Constatons d’abord en principe avec le Code civil [art. 1983) que « le propriétaire d’une rente viagère ne peut en demander les arrérages qu’en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de qui elle a été constituée ».
C’est par application de ce principe que les lois ont prescrit le certificat de vie comme un mode pour constater l’existence, notamment en ce qui concerne les rentiers et pensionnaires de l’État. [D. 21 août 1806.)
Nous ne nous occuperons ici que des certificats de vie exigés pour le paiement des rentes viagères et pensions de diverses natures, servies par le trésor public.
4. Les personnes à qui ce certificat est nécessaire sont : 1® les titulaires de rentes viagères sur une, deux, trois ou quatre têtes, lorsqu’elles sont payables par semestres aux échéances des 21 juin et 21 décembre de chaque année; 2° les titulaires de pensions de toute nature inin»atriculées sur les registres du Trésor, telles que les pensions civiles, les pensions ecclésiastiques, les pensions militaires de retraite ou de réforme, les pensions des veuves et orphelins des militaires, les doublements de solde des anciens vétérans des camps d’Alexandrie et de Juliers, les pensions de l’ancien Sénat et de la Pairie, les pensions des donataires, les pensions à titre de récompense nationale, et celles des vainqueurs de la Bastille [Inslr. Min. (les fin. 27 juin 1839, art. 4.)
5. Tout rentier viager ou pensionnaire de l’État peut s’adresser, pour obtenir ces certificats de vie, au notaire qui se trouve le plus à sa convenance, même en dehors de la circonscription de son canton ; mais dès qu’il a fixé son choix sur un notaire, il ne lui est permis de requérir le ministère d’uu autre qu’après avoir obtenu du premier une attestation portant qu’il lui a déclaré l’intention de faire à l’avenir certifier ailleurs son existence. {/</., <7/7.13.)
6. Les rentiers et pensionnaires de l’État doivenf se présenter devant le notaire certificateur, munis de leur acte de naissance et du titre qui constate leur inscription au Trésor. Lorsque le rentier ou pensionnaire ne peut produire son acte de naissance, il y a lieu de l’admettre à y suppléer par