‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 517 sur 2791 · CERTIFICAT DE VIE · texte numérisé non relu

CERTIFICAT DE VIE

CERTIFICAT DE VIE Ui

un acte de notoriété, qui constate en même temps que les nom, prénoms, date, lieu de naissance et profession, le motif pour lequel il u’a pu se procurer l’acte de naissance. Ce mode exceptionnel de justification d’identité doit être mentionné sur le registre du notaire. De plus, le notaire est tenu d’exiger du rentier ou pensionnaire qui s’adresse à lui pour la première fois, un ea:eat ou attestation du notaire précédent (t’oy. supra) dans le cas où sa rente ou sa pension a déjà été l’objet d’un paiement antérieur. [Id., art, 15.)

7. Quand un rentier viager ou pensionnaire est atteint de maladies ou d’infirmités qui l’empêchent de venir lui-même requérir son certificat de vie, le notaire n’est autorisé à délivrer ce certificat que

-sur le vu d’une attestation du maire de la commune visée par le sous-préfet, et constatant l’existence du titulaire, sa maladie ou ses infirmités. Le certificat de vie doit contenir la mention détaillée de cette attestation, qui reste déposée entre les mains du notaire et ne peut servir pour une autre échéance de paiement. [Id., art. 17.) A Paris (et peut-être dans d’autres villes) le notaire envoie un clerc au domicile du requérant, ce qui est une solution bien plus logique que celle de l’ordonnance. Quant à l’inutile visa du sous-préfet, il faut espérer qu'il est tombé en désuétude.

8. Lorsque c’est pour cause de détention qu’un pensionnaire est hors d’état de se présenter pour faire certifier son existence, il est enjoint au notaire de n'obtempérer à la demande que sur la production préalable d’un certificat, soit du greffier, soit du directeur de la prison où le pensionnaire est renfermé, énonçant les motifs de l’emprisoniienient, la date du jugement qui l’a ordonné, ainsi que la nature de la peine infligée {Id., art. 18.)

9. Si le pensionnaire est renfermé pour cause de démence, le notaire doit suivre la marche indiquée en ce qui concerne les pensionnaires mineurs [voy. 11), c’est-à-dire qu’il doit exiger l’assistance du tuteur ou curateur nommé à l’interdiction. {Id., art. 19.) A Charenton, c’est sur le certificat du directeur de la maison d’aliénés que le certificat est donné par le notaire.

10. Dans le cas où la détention a lieu pour vagabondage, défaut de ressources, par mesure de sûreté ou accusation, la seule précaution à prendre par le notaire consiste à exiger à chaque échéance la preuve que la position du pensionnaire n’a pas changé, et à énoncer le motif de la détention sur le certificat de vie. [Id., art, 20.)

11. Les pensionnaires mineurs, pour obtenir des certificats de vie, doivent se présenter au notaire, assistés de leur tuteur dont les nom, prénoms et domicile doivent être relatés dans le certificat. La signature du tuteur doit être apposée au bas du certificat, concurremment avec celle du titulaire mineur. (Id., art. 21.)

12. Lorsque des personnes sur la tête desquelles reposent des rentes viagères, refusent de fournir leur certificat de vie aux jouissants, les notaires ïloivcnt délivrer le certificat de vie sur la production d’une sommation préalablement faite par un huissier assisté de deux témoins, laquelle doit contenir le refus de donner le certificat de vie par la personne sur la tête de laquelle la rente est assise, [üccis. Min. des Jin. 13 août 1807.)

13. Le notaire ne doit délivrer aucun certificat de vie à un pensionnaire qu’après lui avoir demandé s’il jouit ou non d’un traitement ou de quelque pension autre que celle pour laquelle il fait certifier son existence, et après lui avoir donné lecture de la disposition pénale applicable à toute déclaration qui serait reconnue fausse ou incomplète. A cet effet, il est enjoint au notaire de tenir constamment affiché, dans l’endroit le plus apparent de son étude, un avis dont le modèle est délivré par le ministre des finances, et qui a pour objet de porter à ta connaissance des pensionnaires les conséquences auxquelles ils s’exposent en enfreignant les lois prohibitives du cumul. [Inst. 27 juin 1839, art. 22, 23.)

Un modèle annexé à l’instruction que nous venons de citer, donne la forme à suivre par les notaires pour les certificats de vie qui doivent être délivrés aux rentiers ou pensionnaires de l’Etat.

Une circulaire du ministre de l’intérieur du 1®*" avril 1879 prescrit en outre de dater en chiffres les certificats de vie.

14. Les notaires doivent donner connaissance au ministre des finances du décès des rentiers et pensionnaires inscrits sur leur registre (/>. 21 août 180G, art. 6) ; ils sont garants et responsables envers le trésor public de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, qu’ils aient ou non exigé des parties requérantes l’intervention de témoins pour attester l’individualité, .sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit. [Id., art. 9.)

Un décret du 29 décembre 1885 leur prescrit de faire légaliser leur signature par les présidents des tribunaux de première instance ou par les juges de paix conformément aux règles posées par l’art. 28 de la loi du 25 ventôse an XI et par la loi du 2 mai 1861.

15. Outre le remboursement du droit de timbre, il est alloué aux notaires pour la délivrance de chaque certificat de vie une rétribution fixée par le décret du 9 novembre 1853, qui a modifié le décret du 21 août 1806 et l’ordonnance du 20 juin 1817

Pour chaque trimestre, le notaire a à percevoir :

De 600 fr. et au-dessus . Of 50

De 600 fr. à 301 fr . 0 35

De 300 fr. à 101 fr . 0 25

De 100 fr. à 50 fr . 0 20

.4u-dessous de 50 fr . »

16. Cette rétribution se calcule non d’après la somme que les titulaires reçoivent annuellement, mais uniquement sur celle qui leur revient par semestre ou par trimestre.

Seulement, lorsqu’un rentier viager ou pensionnaire a besoin d’un certificat de vie pour toucher plusieurs termes arriérés, la rétribution est due par lui en raison du nombre d’échéances dont se compose la somme d’arrérages qui est à payer par le Tré.sor.

17. Pour les certificats de vie des titulaires de récompenses nationales, les notaires n’ont à percevoir aucun autre droit que celui de 5 cent, à titre de remboursement des frais de l’imprimé. [O. roy. 20 oct. 1831 ; Inst. 21 juin 1830, art. 11.)

18. Aux termes du décret du 21 août 1806 les certificats de vie des rentiers et pensionnaires de l’Etat doivent être délivrés sur papier timbré de

1. I.c décret du 21 août 1806 réglementait les rentes et pensions viagères civiles, tandis que rordonnaiice du 27 juin i817 s'occupait des pensions niilitu^rcs.

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