GËKTIFIGAT DE VIE
35 c. (actuellement 50 c., plus 2 décimes, soit 60 c.) L’ordonnance du 20 juin 1817 et les décisions ministérielles des 17 juillet 1822 et 28 février 1826 ont fait exception à cette règle pour les pensions des militaires et des veuves et orphelins de militaires. Pour les pensions de cette nature, les certificats sont délivrés sur papier libre. [Inst. 21 juin 1839, art. 7.)
Sont également dispensés du timbre les certificats délivrés au pensionnaire qui rapporte un certificat d’indigence signé par le maire. [Déds. Min. des fin. 31 sept..\^21 ; Inst. 27 juill. 1828.)
19. Les certificats de vie à produire par les rentiers viagers et pensionnaires de l’Etat ne sont pas sujets à la formalité de l’enregistrement. [D. 21 août 1806, art. 10.)
20. L’ordonnance du 24 juin 1816, art. 2, dispose que les certificats de vie des militaires servant dans nos armées qui jouissent de rentes viagères ou de pensions, ou sur la tête desquels reposent des rentes viagères leur seront délivrés par les conseils d’administration des corps ou par les officiers qui en remplissent les fonctions, et par tes intendants militaires pour les officiers sans troupes et les employés des armées.