Quant aux rentiers et pensionnaires de
l’État, résidant hors du territoire français, les certificats de vie leur seront délivrés par les chancelleries des légations ou consulats ou par les magistrats du lieu dans les cas où le domicile desdits rentiers ou pensionnaires est à plus de 24 kilom. de la résidence des ambassadeurs, envoyés ou consuls français, mais ils ne sont admis au Trésor que revêtus de la légalisation des agents diplomatiques faisant mention de l’éloignement. La signature de ces agents doit être elle-même légalisée par le ministre des affaires étrangères. (D. 21 août 1806, art. 1 1 1 2 ; O. ^Ojuin 1814, art. 4 ;
D. 26 juin 1882.) Le décret de 1882 rend applicables aux pensionnaires de la Caisse des invalides résidant en pays étranger les dispositions précédentes. Il donne, en outre, le modèle du certificat de vie à produire par ces pensionnaires.
22. Une ordonnance du 20 mai 1818 modifie celles que nous venons de citer en ce qui concerne seulement les rentiers viagers 5 elle dispose que les certificats de vie peuvent leur être délivrés indifféremment, soit par les agents diplomatiques, soit par les magistrats du lieu, soit même par les notaires ou tous autres officiers publics ayant qualité à cet effet, quelle que soit la distance du lieu qu’ils habitent à celui de la résidence des agents français.
23. En exécution de l’art. 31 de la loi du 26 décembre 1890 et de deux circulaires du garde des sceaux des 11 et 25 avril 1891, les notaires doivent insérer, dans les certificats de vie qu’ils dressent, une déclaration de non -cumul ainsi conçue : « Lequel m’a déclaré qu’il ne reçoit sur les fonds de l’État, des départements, des communes ou des établissements publics, ni traitement, ni remise, salaires ou indemnités quelconques; en outre, qu’il ne jouif d’aucune autre pension ou solde de retraite, soit à la charge de l’Etat, soit sur les fonds de le Caisse des invalides de la marine, des départemenfs ou des communes, et qu’il n’est pas titulaire d'un bureau de tabac.