CERTIFICAT D’INDIVIDUALITÉ
Ils doivent de plus mentionner dans les certificats de vie, avec le sous-titre de la pension, le montant de la dernière solde d’activité.
CERTIFICAT D’INDIGENCE. 1. Acte qui a pour objet de constater l’état indigent d’un individu. Les maires ou les commissaires de police ont à délivrer fort souvent des certificats de cette nature à ceux de leurs administrés qui en ont besoin, soit pour obtenir des secours, un passeport gratuit, soit pour entrer dans certaines maisons de refuge destinées aux vieillards ou aux infirmes.
2. Le certificat d’indigence, délivré tant par ces magistrats que par les bureaux de bienfaisance, peut donner lieu, indépendamment du passeport gratuit, à un secours de 30 centimes par myriamètre [voy. Secours de route), à l’exemption des droits d’enregistrement et de succession, à la remise ou modération des impôts, à la délivrance gratuite des actes de l’état civil, à l’inhumation sans frais, etc.
3. A’ous citerons encore quelques cas, prévus par la loi, où la production des certificats d’indigence affranchit ceux qui en sont pourvus de certaines obligations par exception au droit commun.
1*^ Sont dispensés de consigner l’amende, en cas de pourvoi en cassation, les personnes qui joindront à leur demande un certificat d’indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le .souspréfet et approuvé par le préfet du département. (C. a’I. C., art. 420.)
2“ En matière forestière, les individus condamnés à l’amende peuvent abréger la durée de leur détention, en produisant un certificat d’indigence dans les formes prescrites par l’art. 420 susénoncé. (C. F., art. 213.)
3° Pour être admis à l’assistance judiciaire [voy.). 011 est tenu de produire une déclaration attestant qu’on est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d’exercer ses droits en justice, et contenant l’énumération détaillée de ses moyens d’existence, quels qu’ils soient. [L.22janvier 1851, art. 10.) Les certificats d’indigence sont dispensés du timbre. {L. 13 brumaire an VII, art. 16.)
CERTIFICAT D’INDIVIDUALITÉ. 1. Acte délivré à une personne pour attester, d’une manière authentique, ses nom, prénoms, âge, qualité et demeure. Ce certificat est rarement exigé aujourd’hui. Cependant le décret du 24 août 1793 le rend obligatoire en un cas : le créancier d’une rente publique non viagère est tenu de le produire au payeur du Trésor pour en obtenir le paiement. Si le créancier ne sait pas signer, il doit en être fait mention dans le certificat ; s’il est mineur, le nom du tuteur doit y être indiqué.
2 . Le certificat d’individualité est surtout exigé par les agents de change lorsqu’ils ont à opérer le transfert d’une rente appartenant à un individu qui leur est inconnu. Cette pièce, en certifiant la vérité de la signature du propriétaire, met à couvert la responsabilité de l’agent de change.
3. Ce certificat est ordinairement délivré par un notaire dans la forme des actes notariés.
4. Le certificat d'individualité donne lieu à un droit fixe de 3 fr.
Le mot identité serait Lieu plus exact que le mot indivis dualité.